Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d’un contrat de concession dans le délai prévu au I de l’article L. 441-10 et au 5° du II de l’article L. 441-11 du code de commerce.
Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un contrat de concession dans un délai prévu par celui-ci ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.Lorsqu’un délai de paiement est prévu […]
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