Le recours à l’arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l’exécution des contrats de concession est possible dans les conditions définies par le
Ainsi qu’en dispose le premier alinéa de l’article 2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l’arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l’article L. 311-6 du code de justice administrative.
Les parties à un contrat de concession de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.
Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration.
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