Lorsque l’entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.
Dans la mesure où l’avis d’attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-7 et R. 2184-8, l’entité adjudicatrice peut se référer à cet avis.
L’entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes : 1° Les motifs de la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les motifs pour lesquels elle n’a pas alloti le marché ; 3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l’article […]
L’entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification, à la sélection des opérateurs économiques et à l’attribution des marchés et des systèmes d’acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
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