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L’interruption du délai de paiement mentionné à l’article R. 3133-21 fait l’objet d’une notification au créancier par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception.Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat de concession ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public, cette interruption ne […]
En cas de versement d’une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliation notifiée.
Lorsque la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l’avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.
En cas de versement d’une avance, le délai de paiement de celle-ci court à compter de :1° La date de notification du contrat de concession ;2° Lorsque le contrat de concession le prévoit, la date de notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution des prestations correspondant à l’avance.Dans les autres cas, le délai de paiement […]
Si le pouvoir adjudicateur recourt à un prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues, l’intervention de celui-ci ne modifie pas le délai de paiement qui s’impose au pouvoir adjudicateur.
Lorsque le contrat de concession prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.La durée de la procédure de […]
Lorsque la demande de paiement relève de l’obligation de facturation électronique prévue aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et […]
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet.A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de […]
Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 3133-13 à R. 3133-17, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat de concession le prévoit, toute autre personne habilitée à cet effet.
Par dérogation à l’article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à :1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 juin 2004 portant transposition de la […]
Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article L. 3133-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice.
Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 3133-6. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de […]
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3 comportent les mentions suivantes : 1° La date d’émission de la facture ; 2° La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ; 3° Le numéro unique basé sur une séquence […]
La norme de facturation électronique mentionnée à l’article L. 3133-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen […]
Les travaux de l’Observatoire économique de la commande publique prévus aux articles R. 2196-2 à R. 2196-4 portent également sur les contrats de concession.
Lorsque la gestion d’un service public est concédée, le rapport comprend également :1° Les données comptables suivantes :a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme d’investissement, y compris au regard des normes environnementales […]
Le rapport comprend, notamment :1° Les données comptables suivantes :a) Le compte annuel de résultat de l’exploitation de la concession rappelant les données présentées l’année précédente au titre du contrat en cours. Pour l’établissement de ce compte, l’imputation des charges s’effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de […]
Le rapport prévu par l’article L. 3131-5 est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin.Il tient compte des spécificités du secteur d’activité concerné et respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en […]
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