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Publié le 17 Mar 2026

Détenir des informations privilégiées sur un concurrent peut être qualifié de délit de recel !

Cass. Crim., 18 février 2026, n° 24-82.611

Ce qu’il faut retenir :

Le délit de recel d’abus de confiance peut s’appliquer à la détention d’informations privilégiées sur un concurrent à l’attribution d’un marché public.

Enseignement n° 1 : Le recel peut s’appliquer à la détention d’informations immatérielles

Aux termes de l’’article 321-1 du code pénal, « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ». Dans un arrêt du 18 février 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été interrogée sur la portée de cette définition.

L’affaire concernait une condamnation en appel pour recel d’abus de confiance. Concrètement, le prévenu, M. H, était accusé d’avoir obtenu et bénéficié d’informations privilégiées sur un de ses concurrents dans le cadre de procédure d’attribution de marchés. M. H avait été associé et directeur commercial d’une première société, anonymisée [5] [2], avant de la quitter en juin 2010 et d’acquérir des parts dans une société concurrente, anonymisée [1]. Par la suite, M. W, responsable d’étude chez [5] [2], avait détourné des informations confidentielles de la société concernant des offres pour l’obtention de marchés publics (prix, mémoires techniques…), et les avait sciemment transmises à M. H. Ce dernier a utilisé ces informations au bénéfice de la société [1] dont il détenait désormais une partie du capital, et donc au détriment de la société [5] [2] tout en ayant connaissance du fait que M. S n’aurait pas dû obtenir et encore moins diffuser ces informations. Le Parquet a donc retenu la qualification pénale d’abus de confiance pour les faits reprochés à M. W, et de recel d’abus de confiance pour les faits reprochés à M. H.

Dans le cadre de son pourvoi en cassation, M. H. soutenait en premier lieu que l’article 321-1 du code pénal ne réprime que le recel de choses, et qu’une information, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, échappe donc à ses prévisions. En arrière-plan, c’est donc la violation du principe de légalité des délits et des peines qui était invoquée, laquelle est à la fois une valeur fondatrice du droit pénal français et un principe de valeur constitutionnelle (Cons. const., déc. n° 99-411 DC du 16 juin 1999).

La chambre criminelle retient néanmoins que la cour d’appel a fait une exact application de l’article 321-1 du code pénal, en visant plus particulièrement son alinéa 2 : le fait de bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit en connaissance de cause. Il est donc acquis que la qualification de recel peut s’appliquer y compris lorsque le produit de l’infraction est immatériel, ainsi que le sont les informations couvertes par le secret industriel et commercial.

Enseignement n° 2 : La détention matérielle n’est pas nécessaire pour qualifier le recel

M. H soutenait en second lieu qu’il ne pouvait se voir déclaré coupable de recel d’abus de confiance dans la mesure les seuls échanges qu’il avait eus avec M. W – auteur de l’abus de confiance – avaient été « purement verbaux », ce qui excluait tout détention matérielle d’un document contenant le produit de l’infraction d’abus de confiance, et donc la réunion de l’élément matériel de l’infraction de recel d’abus de confiance.

Mais là encore, ce raisonnement ne convainc pas la chambre criminelle qui balaie cet argument aussi par un même considérant. C’est en effet là encore l’alinéa 2 de l’article 321-1 du code pénal qui permet de qualifier l’infraction de recel, puisque ces dispositions pénalisent le fait de bénéficier par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit. Aucune détention matérielle n’est donc exigée par le texte.

La qualification de recel d’abus de confiance est confirmée en cassation.

 


Cass. Crim., 18 février 2026, n° 24-82.611

 

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [B] [H] a quitté en juin 2010 la société [5], dont il était associé et directeur commercial, après son rachat par le groupe américain [2].

3. M. [H] est devenu en septembre 2009, au travers de la holding familiale [3], actionnaire de la société [1], qui a développé une activité de fabrication de gaines destinées à la réhabilitation par l’intérieur des réseaux d’assainissement concurrente à celle de la société [5] [2].

4. Le 30 juillet 2012, la société [5] [2] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nantes en critiquant les conditions d’attribution des marchés publics de différentes communes, au profit notamment de la société [1], et en mettant en cause le bureau d’études [4], intervenant en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.

5. Le procureur de la République de Nantes a diligenté une enquête préliminaire portant sur des faits de favoritisme susceptibles de concerner le bureau d’études [4], puis s’est dessaisi, le 1er septembre 2017, au profit du procureur de la République de Saint-Brieuc, en raison du lieu des faits susceptibles d’être qualifiés d’abus de confiance et recel apparus au cours de l’enquête et de l’adresse des mis en cause.

6. A l’issue de l’enquête, M. [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 1er août au 3 septembre 2010, sciemment recelé des informations mises à la disposition de M. [S] [W], responsable d’étude au sein de la société [5] [2], pour un usage professionnel, notamment les prix qu’elle pratiquait et les mémoires techniques qu’elle établissait dans le cadre de l’attribution de marchés publics, qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis au préjudice de ladite société.

7. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

8. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité liée à l’incompétence territoriale du procureur de la République de Nantes et à l’annulation des actes effectués par celui-ci ainsi que de tous les actes subséquents, alors « que les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie recelées ou encore lorsqu’il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu’il n’existe aucune connexité entre des faits de favoritisme reprochés par une entreprise à des bureaux de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de l’attribution de marchés publics et le délit d’abus de confiance commis au préjudice de cette entreprise par un de ses salariés au profit d’une autre ayant participé aux appels d’offres ; qu’en jugeant le contraire, au motif péremptoire que ces faits procèderaient d’un mode opératoire global, sans toutefois caractériser ni l’un des cas prévus par l’article 203 du code de procédure pénale, ni l’existence d’aucun rapport analogue à ceux que cet article a déterminés, la cour d’appel a violé ce texte ensemble l’article 43 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale du procureur de la République de Nantes, motif pris de ce que le lieu des faits et de la résidence des personnes soupçonnées relevait de la compétence du procureur de la République de Saint-Brieuc, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que la plainte de la société [5] [2] puis l’audition du responsable de cette société permettaient de suspecter l’existence d’actes de favoritisme commis par deux bureaux d’études ayant tous deux leur siège dans le ressort du tribunal de grande instance de Nantes.

12. Les juges retiennent que, s’il est exact que, dans son audition, le responsable légal suspectait l’existence d’une ou plusieurs taupes au sein de la société, les faits supposés de favoritisme et d’abus de confiance, au demeurant non qualifiés comme tels par le plaignant, étaient intimement liés par un lien de connexité.

13. Ils observent que les faits dénoncés étaient relatifs à des malversations supposées dans le cadre de plusieurs attributions de marchés publics, ce qui conduisait les policiers à mener une enquête globale portant sur toute la chaîne des opérations faisant suite aux différents appels d’offres et à diligenter des investigations à la fois sur les différents candidats mais aussi sur les maîtres d’oeuvre associés, c’est-à-dire les bureaux d’études.

14. Ils considèrent que les prévenus ne peuvent de façon artificielle estimer qu’il aurait fallu diligenter deux enquêtes distinctes sous l’autorité de deux parquets différents, l’une portant sur une infraction de favoritisme, l’autre sur un délit d’abus de confiance, alors que ces faits étaient liés entre eux et procédaient d’un mode opératoire global qui justifiait une enquête unique.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte qu’elle a pu considérer que les faits de favoritisme et d’abus de confiance allégués procédaient d’une conception unique mise en oeuvre par les mêmes personnes, les entreprises attributaires des marchés publics, étaient déterminés par la même cause, la participation à des appels d’offres, et tendaient au même but, l’obtention de marchés publics par des procédés faussant la concurrence au préjudice de la société [5] [2], la cour d’appel a justifié sa décision.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [H] coupable des faits qui lui sont reprochés, consistant à avoir sciemment recelé des informations mises à la disposition de M. [S] [W] pour un usage professionnel, notamment les prix pratiqués par la société [5] [2] et les mémoires techniques de cette société dans le cadre de l’attribution de marchés publics, qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis au préjudice de cette société du 1er août 2010 au 3 septembre 2010 à Tremuson, alors :

« 3°/ ensuite et en toute hypothèse qu’une information, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, échappe aux prévisions de l’article 321-1 du code pénal qui ne réprime que le recel de choses ; qu’en déclarant M. [H] coupable d’avoir sciemment recelé des informations provenant d’un abus de confiance commis par M. [W] au préjudice de la société [5], la cour d’appel a violé l’article 321-1 du code pénal ;

4°/ enfin qu’en déclarant M. [H] coupable d’avoir sciemment recelé des informations provenant d’un abus de confiance commis par M. [W] au préjudice de la société [5], consistant notamment dans des mémoires techniques, cependant qu’il résulte des déclarations constantes de M. [W] et de M. [H] que leurs seuls échanges étaient purement verbaux, ce qui excluait toute détention matérielle par le prévenu d’un quelconque document et donc l’application des règles du recel, la cour d’appel a violé l’article 321-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

18. L’arrêt est entré en voie de condamnation à l’encontre du demandeur dans les termes de la prévention, qui lui reprochait d’avoir sciemment recelé des informations, notamment les prix pratiqués par la société [5] [2] et les mémoires techniques de cette société, qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis au préjudice de ladite société.

19. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen.

20. En effet, entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information, dès lors qu’elle constitue le produit d’un délit.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [H] à la peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de trois ans, alors « que selon l’article 321-9 du code pénal, seul applicable à la date des faits et dans sa version en vigueur à cette date, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité est facultatif ; que l’article 131-26-2, qui prévoit que le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 du même code, est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable des délits prévus notamment à l’article 314-1 ainsi qu’à leur recel ou leur blanchiment, étant issu de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, n’existait pas à la date des faits (2010) ; qu’en condamnant M. [H] à la peine complémentaire d’inéligibilité par application de l’article 131-26-2, 3°, du code pénal, au seul motif que cette peine est rendue obligatoire par ce texte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ensemble les articles 131-3 et 132-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 321-9 et 131-26 du code pénal :

22. Il résulte de ces textes, seuls applicables à la date des faits, que le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité encourue pour le délit de recel est facultatif.

23. Après avoir retenu la culpabilité du prévenu pour des faits de recel d’abus de confiance commis du 1er août au 3 septembre 2010, l’arrêt prononce à son encontre une peine complémentaire d’inéligibilité d’une durée de trois ans, en indiquant qu’il s’agit d’une peine rendue obligatoire par l’article 131-26-2, II, 3°, du code pénal.

24. En statuant ainsi, alors que la peine complémentaire d’inéligibilité encourue à la date des faits présentait un caractère facultatif, la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité réprimant le délit de recel n’ayant été introduite que postérieurement aux faits par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 4 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;


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