CAA Paris, 6 février 2026, n° 24PA02047
Ce qu’il faut retenir :
L’autorité concédante n’est pas tenue de définir son besoin avec précision. Elle peut confier aux candidats le soin de définir le programme d’investissements à partir de simples orientations, et n’est pas tenue de fixer ni leur liste exhaustive ni leur volume attendu.
Enseignement n° 1 : L’autorité concédante n’est pas tenue de définir son besoin avec précision
Si l’article L2111-1 du code de la commande publique impose que les besoins soient déterminés « avec précision » avant le lancement d’un marché public, il n’en va pas de même s’agissant des concessions pour lesquelles l’article L3111-1 prévoit seulement que la définition des besoins doit être préalable au lancement de la consultation. Les concessions sont seulement soumises au respect des principes généraux du droit de la commande publique : libre-accès, égalité de traitement, transparence. Le Conseil d’Etat en a déduit que l’autorité concédante pouvait se limiter à une « information suffisante » des candidats sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, notamment concernant « la nature et le type des investissements attendus » (CE, 17 avril 2025, Sté Consortium Stade de France, n° 501427).
Dans un arrêt du 6 février 2026, le juge du contrat de la cour administrative d’appel de Paris est venu faire application de ces principes à un contrat conclu par la Ville de Paris portant sur le réseau d’énergie frigorifique. Reprenant le considérant de principe, elle rappelle ainsi qu’il appartient à la personne publique d’indiquer les caractéristiques essentielles de la concession et d’apporter des précisions suffisantes « quant au périmètre de la concession et le type d’investissements attendus ».
Enseignement n° 2 : L’autorité concédant peut confier aux candidats le soin de définir le programme des investissements à partir de simples orientations
Dans son arrêt Société Consortium Stade de France, le Conseil d’État précisait déjà que l’autorité concédante n’était ainsi pas tenue à l’indication précise de l’étendue et du détail des investissements qu’elle souhaitait voir réaliser. Elle peut en effet laisser les candidats définir eux-mêmes le programme d’investissement, à condition de leur donner des informations suffisantes sur la nécessité-même de prévoir des investissements, sur leur nature, sur leur consistance, et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres. C’est toute la question qui s’est posée dans l’affaire jugée par la CAA de Paris puisqu’en l’espèce la Ville comptait sur les candidats pour concrétiser ses ambitions de développement de son réseau.
À partir du schéma directeur du réseau de froid parisien fourni en annexe à titre indicatif, il était demandé aux candidats de proposer une stratégie de développement du réseau sur la durée du contrat, en précisant les hypothèses techniques, économiques et commerciales sous-jacentes, et de fournir leur propre schéma directeur des investissements à réaliser. Les candidats étaient invités à prévoir des développements différents du schéma directeur de la Ville qui s’inscriraient dans l’intérêt du service. Et la Ville fournissait un certain nombre d’objectifs dont la diversification du type de clients et la mise en place de nouveaux moyens de production et de stockage en adéquation avec la demande et à l’épreuve de situation climatique exceptionnelle (fortes chaleurs estivales et canicules). En outre, les documents de la consultation laissaient aux candidats la liberté d’avoir une conception moindre du « territoire parisien », défini comme le périmètre attendu de la concession, afin de préserver l’équilibre du projet de concession.
La CAA de Paris estime malgré tout que, même si les candidats « ont été laissés libres de définir leur stratégie de développement et les investissements correspondants à l’intérieur d’un périmètre très étendu », le règlement de la consultation contenait des précisions suffisantes au sens de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle précise par ailleurs que les candidats avaient la possibilité d’avoir une conception non pas moindre mais plus étendue du « territoire parisien », périmètre de la concession, et que la Ville de Paris pouvait valablement valoriser cet aspect technique sans dénaturer ses critères d’attribution.
CAA Paris, 6 février 2026, n° 24PA02047
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 5 février 1991 pour une durée de trente ans, la Ville de Paris a concédé à la société Climespace le financement, la construction et le développement du service de production, transport, stockage et distribution d’énergie frigorifique. Par une délibération n°2019 DVD des 8, 9, 10 et 11 juillet 2019, la Ville de Paris a adopté un schéma directeur du réseau de froid parisien à horizon 2050 et a approuvé le principe d’une nouvelle concession de service public pour la production, le transport, le stockage et la distribution d’énergie frigorifique à Paris pour une durée de vingt ans. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 31 octobre 2019 au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, la Ville de Paris a lancé une procédure en vue de l’attribution d’une concession de service public portant sur la production, le transport, le stockage et la distribution d’énergie frigorifique destinée à prendre la suite du précédent contrat. Trois dossiers de candidature ont été déposés dans les délais, dont la candidature du groupement d’entreprises NGE Concessions/ Coriance. A l’issue de l’examen des candidatures, les trois groupements ont été invités à remettre une offre. Après deux séances de négociations qui se sont respectivement tenues les 15 et 16 mars 2021 et le 27 mai 2021, les offres finales ont été remises par chacun des trois groupements candidats avant la date limite fixée au 12 juillet 2021. La Ville de Paris a, par un courrier du 27 octobre 2021, rejeté l’offre du groupement NGE Concessions/Coriance. Par un avis d’attribution publié le 17 décembre 2021 au Journal officiel de l’Union européenne, cette concession de service public a été confiée au groupement Climespace/Engie Energie Services/ RATP coopérations, pour une durée de vingt ans, avec effet au 4 avril 2022 pour un montant de 2 826 450 000 euros. Le 14 janvier 2022, conformément à l’article 5.1 du contrat de concession, les membres du groupement attributaire ont constitué la société dédiée, Fraîcheur de Paris, qui s’y est substituée en qualité de concessionnaire. La société Coriance relève appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation du contrat de concession et d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son éviction de la procédure de passation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que, pour écarter le moyen de la société Coriance tiré de ce que le droit d’entrée prévu par le projet de contrat serait la résultante de stipulations illégales du précédent contrat, le tribunal a retenu le caractère tardif de l’exception d’illégalité des clauses du précédent contrat de concession formée au-delà du délai raisonnable d’un an, sans en informer préalablement les parties dans les conditions prévues à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle. Toutefois, si l’irrecevabilité de ce moyen n’avait pas été soulevée en défense, un tel moyen était, en tout état de cause, inopérant, comme explicité au point 20 du présent arrêt, de sorte que l’absence d’information des parties est sans influence sur la régularité du jugement qui n’était pas tenu d’y répondre.
3. En deuxième lieu, seul peut utilement invoquer un moyen d’irrégularité de la procédure de première instance la partie au détriment de laquelle cette irrégularité a eu lieu, de sorte que la partie qui produit un mémoire ne peut pas utilement se plaindre de ce que ce mémoire n’a pas été communiqué à son contradicteur, seul susceptible d’être lésé par ce défaut de communication. Dès lors, le moyen soulevé par la société Coriance tiré de l’irrégularité du jugement en l’absence de respect du caractère contradictoire de la procédure du fait de la non communication par le tribunal de son dernier mémoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont visé le moyen soulevé par la société Coriance tiré de ce que le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires a été méconnu en raison d’une distorsion de concurrence résultant des clauses du contrat, dès lors que l’obligation faite par la ville de valoriser la « chaleur fatale » issue du réseau frigorifique auprès du concessionnaire du réseau de chaleur de la ville, la société CPCU, a favorisé la société Climespace du fait de ses liens avec la société CPCU qui appartient au même groupe, et y ont répondu avec une motivation suffisante au point 15 du jugement, la critique des motifs retenus par le jugement relevant du bien-fondé et non de la régularité.
Sur la validité du contrat de concession :
5. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui d’un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne la définition de la nature et de la consistance des investissements :
6. L’article L. 3111-1 du code de la commande publique dispose que « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession, en particulier sa durée, en apportant des précisions suffisantes quant au périmètre de la concession et le type d’investissements attendus, ainsi que les critères de sélection des offres.
7. S’il est loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres.
8. Selon l’article 1er du règlement de la consultation : « La présente consultation a pour objet de confier à un concessionnaire la conception, l’exploitation, la maintenance, le renouvellement, la modernisation et le développement du service public de production, de stockage et de distribution d’énergie frigorifique par réseau d’eau glacée sur l’ensemble du territoire parisien, et ses activités annexes. ». L’article 1.1 du projet de contrat précise que les « investissements et travaux de développement » désignent « les travaux nécessaires au raccordement de nouveaux Abonnés au réseau existant, comprenant les extensions éventuelles de ce réseau ou les créations de nouveaux réseaux, ainsi que la mise en place des installations pour assurer la production ou le stockage supplémentaire de froid et sa desserte (y compris les sous stations) ». L’article 3.1 du règlement de la consultation prévoit, en outre, que le document programme (en ce donc compris le schéma directeur du réseau de froid parisien, qui en constitue une annexe) constitue un simple document indicatif. Selon ce document programme : « La Ville de Paris souhaite engager un plan de développement ambitieux, comprenant une diversification du type de clients, notamment en faveur des logements, des établissements publics et des hôpitaux, et qui sera accompagné de nouveaux moyens de production et de stockage en adéquation avec la demande, même en cas de situation exceptionnelle comme les fortes chaleurs estivales et canicules. La construction du plan de développement devra permettre de maitriser le montant de l’indemnité de fin de contrat. ». Enfin, l’article 6.3 du règlement de la consultation impose aux candidats de fournir leur propre schéma directeur des investissements comprenant « Une présentation de leur stratégie de développement du réseau de froid sur la durée du contrat, en précisant les hypothèses techniques, économiques et commerciales sous-jacentes. ».
9. Il ressort sans ambiguïté du règlement de la consultation précité, confirmé sur ce point par la réponse fournie en avril 2020 à la question n° 22, que le périmètre de la concession est constitué de l’ensemble du territoire de la Ville de Paris. En outre, le document programme, à caractère prospectif, précise que les candidats sont informés que le schéma directeur de la Ville n’est pas prescriptif et qu’ils peuvent, dans leur proposition, prévoir des développements qui en diffèrent dès lors qu’ils s’inscrivent dans l’intérêt du service et du réseau de froid. Ainsi, d’une part, alors même que les candidats ont été laissés libres de définir leur stratégie de développement et les investissements correspondants à l’intérieur d’un périmètre très étendu, le règlement de la consultation contient des précisions suffisantes quant à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire, en apportant en particulier aux candidats des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres. D’autre part, dès lors qu’il était précisé, dans le règlement de la consultation, que le périmètre attendu de la concession correspondait à la totalité du territoire parisien, bien que laissant aux candidats la liberté d’en avoir une conception moindre dans le but de préserver l’équilibre de la concession, la société Coriance n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait modifié le sens et la portée du sous-critère n° 1.1, relatif à la qualité de la Stratégie de développement – du Schéma Directeur des Investissements, en retenant une offre qui est allée bien au-delà du périmètre du scénario retenu par le schéma directeur du réseau de froid parisien, mieux valorisée au titre de ce sous-critère.
En ce qui concerne l’offre de base et les activités annexes :
10. Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Selon l’article L. 3124-2 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
11. Selon l’article 2.1 du projet de contrat (Objet – Caractéristiques minimales) : « le concessionnaire est chargé de la conception, de l’exploitation, de la maintenance, du renouvellement, de la modernisation et du développement du service public de production de transport, de stockage et de distribution d’énergie frigorifique par le réseau d’eau glacée sur l’ensemble du territoire parisien ». L’article 4.2 du même document prévoit des exigences en ce qui concerne la « continuité du service » et l’article 28-1 fixe les obligations en matière d’entretien et de maintenance. Par ailleurs, le projet de contrat fixe les « principes généraux d’exploitation » dont les caractéristiques minimales essentielles figurent à l’article 30, les caractéristiques de
l’ « énergie frigorifique » à l’article 31, les « conditions techniques d’exploitation » à l’article 32, les caractéristiques minimales des polices d’abonnement à l’article 43 et les conditions de la facturation à l’article 64. Enfin, les caractéristiques minimales des activités annexes sont définies au point 7.1 du projet de contrat.
12. Il résulte des stipulations rappelées au point précédent que la Ville de Paris a suffisamment défini, dans le règlement de la consultation, les conditions minimales du service public qui devaient être respectées par les offres de base des soumissionnaires. S’il résulte de l’instruction que le groupement attributaire a proposé, dans son offre, un « service de base », également désigné comme l’« offre de base », au contenu limité, et a conditionné à la souscription d’options payantes complémentaires le bénéfice d’un service amélioré, une telle possibilité n’était pas exclue par le règlement de la consultation et il n’est pas contesté que son offre minimale respectait les caractéristiques minimales du service. En outre, les options complémentaires au service de base, proposées dans son offre selon quatre axes, à savoir les activités portant sur des services complémentaires au contrat de fourniture d’énergie frigorifique, les activités portant sur la réalisation de travaux, ou l’installation d’équipements, les activités portant sur la maîtrise des consommations énergétiques ou la sobriété énergétique d’un site raccordé au réseau de froid urbain et les activités portant sur des services de rafraîchissement temporaire, qui relevaient du périmètre du service public, ne peuvent être regardées comme des activités annexes, correspondant à des prestations accessoires présentant un caractère complémentaire à l’objet de la concession, soumises à ce titre aux exigences du règlement de la consultation propres aux activités annexes. Par ailleurs, s’il est constant que, dans le cadrage ayant suivi le second tour des négociations, la Ville de Paris a invité les candidats à clarifier leurs offres auprès des abonnés en précisant clairement ce qui était prévu dans le service de base et en complétant le cadre “offre de base”, cette demande de précision ne peut être regardée comme une modification du règlement de la consultation, lequel fixait déjà les exigences minimales du service.
13. Il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés de ce que l’autorité concédante aurait insuffisamment défini ses besoins, en ne définissant pas le contenu de l’offre de base, de ce qu’elle aurait irrégulièrement modifié l’objet du contrat en cours de procédure en autorisant chaque candidat à définir le contenu de l’offre de base et de ce que l’offre du groupement attributaire ne respecterait pas les caractéristiques minimales afférentes aux activités annexes.
En ce qui concerne le règlement de service et les polices d’abonnement :
14. Il résulte de l’instruction que le projet de contrat exigeait que chaque candidat soumette, dans le cadre de son offre, un « règlement de service » contenant « l’ensemble des conditions générales de distribution d’énergie frigorique aux Abonnés ». L’article 30 du projet de contrat impose au concessionnaire « de respecter [ce] règlement de service ». L’existence d’un tel règlement de service et l’obligation de le respecter constituent, aux termes du règlement de la consultation, une des « caractéristiques minimales » auxquelles les candidats ne pouvaient déroger.
15. Il ressort des termes du règlement de la consultation rappelées au point 14 que le règlement de service devait reprendre, à l’intention des abonnés, les conditions générales de distribution d’énergie frigorifique, qui elles-mêmes devaient respecter les caractéristiques minimales du service et répondre aux besoins définis par la Ville de Paris dans le règlement de la consultation. Il en est de même s’agissant des caractéristiques minimales des polices d’abonnement mentionnées à l’article 43 du projet de contrat. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en confiant aux candidats la rédaction d’un règlement de service et des polices d’abonnement, l’autorité concédante se serait irrégulièrement abstenue de définir les « conditions générales de distribution d’énergie frigorifique aux Abonnés », doit être écarté.
En ce qui concerne le doit d’entrée :
16. Aux termes de l’article L. 3114-1 du code de la commande publique : « le contrat de concession […] ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l’exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l’objet de la concession ». Aux termes de l’article L. 3114-4 du code de la commande publique : « Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l’autorité concédante doivent être justifiés dans le contrat de concession. ». Il résulte de ces dispositions que les droits d’entrée, que la convention doit justifier, doivent être conformes à l’objet de la concession. Ils peuvent comprendre une somme correspondant à l’indemnité versée au délégataire sortant au titre des investissements non amortis qu’il a réalisés et, le cas échéant, le coût des biens utiles à la délégation que le délégataire sortant aurait cédés à la collectivité.
17. Aux termes de l’article 6.3 du règlement de la consultation : « Pour la construction de leur plan d’affaires, les candidats reposeront sur les hypothèses suivantes : le versement d’un droit d’entrée de 194 millions d’euros la première année de contrat, qui constitue un maximum. Le droit d’entrée définitif ne sera connu au mieux que 6 mois après le début de la concession et ne pourra être supérieur à ce montant ; (…) ». Aux termes de l’article 56.1 du projet du contrat : « Le concessionnaire s’acquitte d’un droit d’entrée correspondant à la valeur nette comptable des biens du service mis à sa disposition et dans la limite d’un montant maximum de
cent quatre-vingt-quatorze (194) millions d’euros (hors taxes). ».
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet de contrat de concession prévoyait le versement d’un droit d’entrée correspondant à la valeur nette comptable des biens mis à la disposition du concessionnaire, dans la limite d’un montant maximum de
194 millions d’euros hors taxes, le montant définitif n’étant connu qu’à l’issue des opérations de contrôle nécessaires au calcul de l’indemnité de fin de contrat due au concessionnaire sortant. Toutefois, le règlement de la consultation précité exigeait que tous les candidats bâtissent leur plan d’affaires sur la même hypothèse d’un droit d’entrée maximum de 194 millions d’euros à verser la première année de contrat. En outre, le projet de contrat permettait de connaître la nature du droit d’entrée, ainsi que son montant maximum, alors, au demeurant, que les pièces du dossier de consultation, notamment l’avenant n° 7 mentionnant le montant de l’indemnité de fin de contrat ainsi que les comptes-rendus annuels de concession de 2008 à 2018, permettaient aux candidats de connaître les estimations de l’indemnité de fin de contrat de la concession en cours ainsi que le détail du calcul de cette indemnité. En outre, pour tous les candidats, le projet de contrat prévoyait, à son article 56.3, un mécanisme d’ajustement des tarifs à la baisse dans l’hypothèse où le droit d’entrée définitivement arrêté serait inférieur au montant plafond fixé à 194 millions d’euros, garantissant aux candidats le maintien de l’équilibre économique du contrat tel qu’envisagé dans le cadre de leurs offres. Dès lors, la Ville de Paris ayant diffusé à l’ensemble des candidats les informations pertinentes dont elle pouvait disposer au moment de la consultation, et tous les candidats, qui ont bénéficié du même degré d’information, ayant dû élaborer leurs offres sur les mêmes bases, la société Coriance n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité entre les candidats aurait été méconnu dès lors que son montant n’était pas déterminé ni déterminable, si ce n’est pour le concessionnaire sortant, qui aurait été ainsi avantagé. En outre, le paiement d’un droit d’entrée correspondant à la valeur nette comptable des biens mis à disposition du concessionnaire ne saurait être regardé comme un paiement étranger à la concession.
19. En deuxième lieu, si la société Coriance soutient que, pour respecter l’exigence d’égalité de traitement entre les candidats, la Ville de Paris aurait dû prendre des mesures pour que les modalités d’acquittement du droit d’entrée n’avantagent pas financièrement le concessionnaire sortant, notamment en assouplissant les conditions de paiement ou de financement du droit d’entrée, une telle obligation ne s’imposait pas, en tout état de cause, en l’absence de rupture d’égalité de traitement entre les candidats.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le droit d’entrée, conséquence d’investissements importants réalisés à la fin de la précédente concession, serait illégal du fait de l’illégalité des stipulations de ce précédent contrat, doit être écarté comme inopérant, les stipulations de la nouvelle concession ne pouvant être regardées comme ayant pour fondement celles de la précédente concession et le droit d’entrée étant fondé sur les seules données objectives résultant du calcul du coût des investissements réalisés par le précédent concessionnaire et non encore amortis.
21. Enfin, si la société Coriance remet en cause les modalités de calcul du droit d’entrée fixées par le contrat en litige et en critique ainsi le contenu, elle ne peut utilement soulever un tel moyen dès lors que le montant finalement retenu du droit d’entrée n’est pas susceptible de l’avoir lésée en l’absence d’incidence sur la procédure de consultation.
En ce qui concerne les aides d’Etat dont aurait bénéficié la société Climespace :
22. La société Coriance soutient que la candidature comme l’offre du candidat titulaire seraient irrégulières en raison d’aides d’Etat dont la société Climespace, membre du groupement attributaire, aurait bénéficié lors de l’exécution du précédent contrat sans qu’elles aient été notifiées à la Commission européenne. Toutefois, s’il est constant que la convention de 1991 et ses avenants prolongeant la concession ont été conclus sans mise en concurrence, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’avantages indus devant être considérés comme des aides d’Etat, pas plus que l’importance des dividendes reversés aux actionnaires, alors qu’il résulte de l’instruction que la société Climespace a mis en œuvre des investissements importants, en particulier en fin de contrat. En outre, il résulte de l’instruction que l’avenant n°7 prolongeant la précédente concession de douze mois a prévu, en son article 5, le versement à la Ville de Paris d’une « redevance exceptionnelle forfaitaire fixée à sept millions quatre cent mille euros (7 400 000 €) » et que l’avenant n°8 a amené la redevance exceptionnelle forfaitaire à
8,6 millions euros par un calcul prorata temporis pour tenir compte de la prolongation de deux mois supplémentaires. En tout état de cause, il n’existe aucune obligation pour un pouvoir adjudicateur d’éliminer une candidature ou une offre du seul fait qu’elle serait présentée par le bénéficiaire d’une aide d’État illégale. Si la société Coriance considère que l’obligation d’élimination de la candidature de Climespace résulterait de l’obligation dans laquelle se trouverait cette société de restituer l’aide illégalement perçue, laquelle affecterait la capacité financière du groupement attributaire, elle n’établit ni qu’un tel risque de restitution serait caractérisé en l’absence de démonstration de la perception d’aides d’Etat illégales ni que les capacités financières du groupement comprenant également les sociétés Engie Energie services France et RATP Coopération en seraient substantiellement affectées.
En ce qui concerne la valorisation de la chaleur fatale :
23. En premier lieu, si l’article 7.5 du projet de contrat de concession, relatif aux activités annexes, évoque au titre des objectifs de performances environnementales et économiques la possibilité de « valoriser la chaleur fatale issue des installations du contrat », avec notamment la fourniture à un tiers ou au réseau de chauffage urbain de la Ville de Paris, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a notamment transmis aux candidats, pour leur permettre d’élaborer une offre répondant à ces objectifs, les réponses fournies par la société CPCU, concessionnaire du réseau de chaleur, et un tableau des boucles d’eau chaude à jour le 24 avril 2020, ainsi qu’un plan du réseau de chaleur urbain avec les puissances et les régimes de température, la localisation des abonnés CPCU avec leur adresse et la puissance. L’égalité de traitement entre les candidats n’a ainsi pas été méconnue.
24. En second lieu, la société Coriance soutient que l’obligation posée par le contrat de céder la chaleur fatale par l’intermédiaire du concessionnaire du réseau de chaleur de la Ville, la société CPCU, et l’interdiction de la céder directement aux tiers, serait constitutive d’une distorsion de concurrence, dès lors que l’ancien concessionnaire, membre du Groupement attributaire, et l’exploitant actuel du réseau de chaleur urbain parisien appartiennent au même groupe. Toutefois, un tel vice n’est pas susceptible de l’avoir lésée lors de la procédure de passation en l’absence de démonstration de ce que la société Climespace aurait bénéficié d’informations privilégiées lui permettant d’optimiser son offre sur ce point, et alors qu’il est constant que la concession du réseau de chaleur devait toucher à son terme en 2024, avant toute possibilité de valorisation effective de la chaleur fatale du réseau de froid urbain.
En ce qui concerne les informations privilégiées :
25. La société requérante ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur les moyens tirés de ce que le groupement attributaire, du fait de la présence en son sein de la société Climespace, ancien attributaire, aurait bénéficié d’informations privilégiées qui l’auraient avantagé en ce qui concerne les abonnés potentiels, notamment pour ce qui concerne le raccordement des hôpitaux parisiens et des gares et en ce qui concerne les raccordements et travaux en cours réalisés par le candidat sortant. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 et 17 du jugement.
En ce qui concerne la méthode d’évaluation et l’analyse des offres :
26. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 3124-5 de ce code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…) ». Aux termes de l’article R. 3124-6 du même code : « Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles
R. 3124-4 et R. 3124-5. / L’offre la mieux classée est retenue. »
27. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation. Est notamment irrégulier un critère d’attribution d’une concession qui repose sur les seules déclarations des soumissionnaires, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour l’autorité concédante d’en contrôler l’exactitude et que tel est le cas, notamment, d’un critère correspondant à l’estimation du montant du chiffre d’affaires pendant toute la durée de la concession.
28. Il résulte de l’instruction que, pour choisir l’offre présentant le meilleur avantage économique global, l’autorité concédante a défini, à l’article 8 du règlement de la consultation, les critères pondérés d’appréciation de la valeur des offres, en précisant que les sous-critères sont d’un poids strictement équivalent. Le premier critère relatif à la qualité technique et environnementale du service délégué, pondéré à 45%, comprend trois sous-critères, la qualité de la stratégie de développement et du schéma directeur des investissements, la performance énergétique et environnementale, la qualité de l’organisation et des moyens. Le deuxième critère, qui porte sur la compétitivité et la viabilité économique et financière de l’offre, est pondéré à 30% et comprend deux sous-critères, la compétitivité de la structure tarifaire et la viabilité économique et financière de l’offre. Le troisième critère, qui porte sur les engagements contractuels et juridiques pour la performance du service public, est pondéré à 15%. Le quatrième critère, qui concerne la qualité des relations avec les abonnés, les usagers et le concédant, est pondéré à 10%. Ces deux derniers critères ne comportent pas de sous-critères.
29. En premier lieu, il ressort des termes du règlement de la consultation que le sous-critère n° 2.1 relatif à la « compétitivité de la structure tarifaire » est « analysé sur la base des éléments détaillés dans les notices 2.1 [Cadre de réponse financière] et 2.2 [Compétitivité de la structure tarifaire] », devait être « apprécié en fonction des niveaux de tarifs (en ce compris les droits et frais de raccordement), de leur caractère incitatif et de la stabilité tarifaire sur la durée du contrat » et que le sous-critère n° 2.2 relatif à la viabilité économique et financière de l’offre devait être « apprécié sur la base des éléments détaillés dans les onglets B1 à B11 du cadre financier (notice 2.1) et ceux remis dans le cadre de la notice 2.3 [Viabilité économique et financière de l’offre], au regard de la cohérence, la justification, la crédibilité, et la solidité des hypothèses retenues dans le Plan d’Affaire, de la robustesse du financement des investissements et du mécanisme de redevance proposé ».
30. Il résulte de l’instruction que le dossier d’offre de la consultation litigieuse, défini par le règlement de la consultation, devait comprendre une notice n° 2.1, correspondant au cadre de réponse financière, comportant notamment les comptes d’exploitation prévisionnels sur la durée du contrat, une notice n° 2.2 présentant le détail de la proposition de structure tarifaire de l’offre, et une notice n° 2.3 concernant la viabilité économique et financière de l’offre, comportant le plan d’affaires prévisionnels. Ces notices servent à la notation des offres sur le critère n° 2, à savoir, d’une part, la compétitivité de la structure tarifaire en fonction des niveaux de tarifs, de leur caractère incitatif, et de la stabilité tarifaire du contrat, et, d’autre part, la viabilité économique et financière de l’offre, au regard de la cohérence, de la justification, de la crédibilité, et de la solidité des hypothèses retenues dans le plan d’affaires, de la robustesse du financement des investissements et du mécanisme de redevance proposé.
31. Si la société requérante se plaint de la prise en compte, dans le rapport d’analyse des offres, de chiffres résultant du budget prévisionnel et ayant un caractère purement prospectif, il résulte de l’instruction que les données financières prévisionnelles n’ont pas été regardées comme des sous-critères, mais ont uniquement été prises en compte comme éléments d’appréciation des offres, afin d’en apprécier la cohérence, la justification, la crédibilité et la solidité financière sur l’ensemble de la durée de la concession, fixée à vingt ans, notamment en ce qui concerne la structure tarifaire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la prise en compte d’engagements prospectifs entacherait d’irrégularité la méthode d’évaluation retenue par l’autorité concédante.
32. En deuxième lieu, la société Coriance se plaint de l’utilisation de notes comprenant des demi-points et de ce que le tableau de concordance contenu dans le rapport d’analyse des offres conduit à ce qu’à plusieurs notes chiffrées puisse correspondre un même adjectif d’appréciation littérale qualitative. Toutefois, une telle méthode de notation, conduisant à une appréciation littérale plus imprécise que la note chiffrée destinée à traduire le plus justement la valeur de l’offre pour le critère considéré, ne saurait être regardée comme octroyant à l’autorité concessionnaire une marge d’appréciation discrétionnaire et ne méconnaît aucun des principes rappelés au point 27.
33. En troisième lieu, il est constant que l’autorité concédante a pris en compte les engagements formulés par les candidats sur un mécanisme de pénalités associé à des manquements contractuels, pour apprécier les critères de la « qualité technique et environnementale du service délégué », et des « engagements contractuels et juridiques pour la performance du service public ». La société Coriance soutient que cet élément d’appréciation des offres entacherait d’irrégularité la méthode d’évaluation retenue par l’autorité concédante. Toutefois, si un tel élément d’appréciation n’est pas directement en lien avec les critères de qualité et de performance susmentionnés, d’une part, il est constant que la circonstance qu’un candidat se soit engagé au titre d’un mécanisme de pénalités n’a été érigé ni en critère ni en sous critère. D’autre part, compte tenu du caractère fortement multifactoriel de l’analyse effectuée au titre du sous-critère 1.2 qui a porté sur la performance des installations de production mais aussi sur la performance du réseau de distribution, le mix énergétique, la proposition d’approvisionnement en énergie verte, le bilan carbone du projet, la stratégie environnementale des exutoires de chaleur et chaleur fatale, la chaleur fatale valorisée sur la durée de la concession, la pertinence des mesures en faveur de l’environnement et du développement durable, les pénalités associées aux engagements contractuels n’ont constitué qu’un élément d’appréciation d’importance mineure dont il n’apparaît pas qu’il aurait modifié la notation du sous-critère. Il en est de même pour l’appréciation du
sous-critère n°1.3 relatif à « la qualité de l’organisation et des moyens » pour lequel devait être prise en compte la méthodologie de la direction opérationnelle proposée par le candidat, et notamment l’engagement d’un candidat à utiliser, dès le début de la concession, une plateforme pour les passages complexes de tout nouveau réseau enterré, les « différentes dispositions permettant de limiter l’impact des travaux et assurer la continuité de service », les objectifs affichés de certification, ou encore la stratégie de maintenance proposée par le candidat. Enfin, la prise en compte d’un mécanisme de pénalités parmi d’autres éléments d’appréciation, était, en tout état de cause, en lien direct avec la recherche de robustesse du dispositif contractuel de l’offre pour l’appréciation du critère n°3 « engagements contractuels et juridiques pour la performance du service public ».
34. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’irrégularité entachant la procédure de passation du contrat de concession en litige, la société Coriance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’annulation ou de résiliation, de même que ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Coriance présentées au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Coriance la somme de 3000 euros à verser respectivement à la Ville de Paris et aux sociétés
Engie Energie services France, Fraicheur de Paris, Climespace et à la société RATP Coopération.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Coriance est rejetée.
Article 2 : La société Coriance versera respectivement à la Ville de Paris d’une part, et aux sociétés Engie Energie services France, Fraicheur de Paris, Climespace et à la société RATP Coopération d’autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Coriance, à la Ville de Paris,
à la société Engie Energie services France, à la société Fraicheur de Paris,
à la société Climespace et à la société RATP Coopération.
