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Publié le 13 Mar 2026

L’autorité concédante peut réunir au sein d’un même contrat des prestations de restauration et de nettoyage

TA Versailles, 23 janvier 2026, n°2515656

 

Ce qu’il faut retenir :

L’autorité concédante n’est pas sujette à l’obligation d’allotir son contrat de concession, liberté qui s’exerce dans la limite de la définition d’un périmètre manifestement excessif. La concession qui prévoit l’exercice conjoint des missions de restauration et de nettoyage des locaux n’a pas un périmètre manifestement excessif.

Enseignement n° 1 : L’autorité concédante ne peut réunir au sein d’un même contrat des prestations manifestement sans lien entre elles

Si l’article L. 2113-10 du code de la commande publique impose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes », rien n’est expressément prévu s’agissant des concessions. Sous-tendue par le principe de liberté contractuelle, la règle en a été déduit par le Conseil d’État : l’allotissement des prestations répondant au besoin n’est pas obligatoire en matière de concession, toutefois « une collectivité publique ne saurait, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, donner à une concession un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux » (CE, 9 juin 2020, Métropole Nice-Côte d’Azur, n° 436922). Quelques années plus tard, un considérant de principe enfonçait le clou : « Aucune disposition législative ni aucun principe n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts » (CE, 17 mars 2025, Cne de Béthune, n° 492664). Le contrat global est donc le principe, l’allotissement l’exception.

Dans une ordonnance du 23 janvier 2026, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Versailles est venu faire application de ces principes à une consultation lancée par le département des Yvelines en vue de l’attribution d’une délégation de service public portant sur la gestion de la restauration scolaire et du nettoyage des collèges dans le cadre d’une SEMOP – société d’économie mixte à opération unique – à constituer avec le département. L’article L1541-2 du code général des collectivités territoriales aligne en effet la logique et la procédure de la sélection d’un actionnaire en vue d’attribuer un marché ou une concession à une SEMOP sur celles de la sélection d’un candidat à l’attribution directe d’un contrat de la commande publique.

Enseignement n° 2 : La restauration scolaire et le nettoyage des locaux d’enseignement ne sont pas manifestement sans lien entre elles

Dans l’arrêt Métropole Nice-Côté d’Azur, le Conseil d’État avait estimé que n’étaient pas manifestement sans lien entre eux les activités de restauration et d’exploitation d’une plage. La solution restait relativement intuitive : les deux activités participaient d’une même logique d’exploitation économique du site, ce qui rendait leur rapprochement compréhensible. Dans son ordonnance, le TA de Versailles pousse le curseur un cran plus loin puisqu’il estime pour sa part que les services de restauration scolaire et de nettoyage des locaux d’établissement d’enseignement ne sont pas non plus manifestement sans lien entre eux. Il semble donc retenir un lien bien plus organisationnel que véritablement fonctionnel, le regard tourné vers le cadre général du service plutôt que vers la nature même des prestations en cause.

Cette lecture accueillante de la règle posée par le Conseil d’État est d’autant plus notable que le TA de Versailles avait déjà rejeté le moyen sur un fondement purement contentieux. En effet, dans le cadre d’un référé précontractuel la notion de lésion du requérant neutralise de nombreux moyens sans aucun examen au fond (CE, 3 oct. 2008, Smirgeomes, n° 305420). En l’espèce, la société évincée se trouvait être le titulaire sortant de la précédente concession, où déjà les activités de restauration et de nettoyage étaient regroupées ; elle avait remis, en tant que candidat individuel, une offre couvrant l’ensemble du périmètre de la concession ainsi défini ; et elle n’avait formulé aucune observation sur ce périmètre pendant toute la durée de la consultation, ayant par ailleurs participé à l’entier processus jusqu’aux négociations des offres. Par conséquent elle manque à établir en quoi le supposé caractère excessif du périmètre de la concession serait en lien avec son éviction ou aurait lésé ses intérêts.

Le TA prend néanmoins le soin de préciser que même si le moyen était invocable, il ne saurait prospérer car les prestations en cause se rattachent à des missions obligatoires du département, rendues au service des mêmes usagers, dans les mêmes locaux, et par des personnels des mêmes équipes. Ce faisant elles ne peuvent être regardées comme n’entretenant manifestement aucun lien entre elles.

 


TA Versailles, 23 janvier 2026, n°2515656

 

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d’appel public à la concurrence, le département des Yvelines a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une délégation de service public portant sur la gestion de la restauration scolaire et du nettoyage des collèges dans le cadre d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Plusieurs candidats ont soumissionné dans les délais impartis dont la Société Française de Restauration et Services (SFRS), exploitant l’enseigne Sodexo, société requérante. Toutefois, au terme de la procédure, l’offre de la société Elior Restauration France a été classée première et la SFRS a été informée du rejet de son offre, par courrier du 19 décembre 2025. Par la présente requête, la SFRS demande au juge des référés précontractuels l’annulation de l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure du contrat de concession en litige.

2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère manifestement excessif du périmètre de la concession :

4. Aucune disposition législative ni aucun principe n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts. Elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux.

5. D’une part, aux termes de l’article 1er du règlement de la consultation : « 1. Objet du contrat (…) Description de la prestation : La Consultation a pour objet le choix d’un ou plusieurs opérateurs économiques pour la constitution, avec le Département, d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) et l’attribution à cette SEMOP d’un contrat de concession sous forme de délégation de service public. Le contrat de délégation de service public portera sur les prestations suivantes : – La production des repas (quel que soit le mode de production (…) – La gestion de la totalité du parcours de l’usager (de l’inscription au recouvrement) ; – Le pointage des élèves et la distribution des repas ; – Le nettoyage quotidien de l’ensemble des locaux des EPLE. Les missions précises et les sites sur lesquels le futur Délégataire officie sont détaillés dans le projet de contrat joint au dossier de consultation des entreprises. (…) Périmètre : Le contrat porte sur les prestations détaillées au projet de contrat et sur les sites listés à l’annexe 1 dudit projet de contrat (…) ».

6. Il résulte de l’instruction que, par la concession en litige, le département des Yvelines a entendu confier, au sein d’un même contrat, la gestion de la restauration scolaire et celle du nettoyage de l’ensemble des locaux des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). La SFRS, titulaire de la précédente concession, a déposé une candidature, a été admise à participer aux négociations et a remis une offre couvrant l’ensemble du périmètre de la concession, en se présentant seule, sans user de la faculté offerte aux candidats de répondre dans le cadre d’un groupement d’entreprises ni recourir à des contrats de sous-traitance. Lors de la consultation, elle n’a formulé aucune observation sur le périmètre ainsi défini. En se bornant à soutenir, devant le juge du référé précontractuel, que les prestations de restauration et de nettoyage, qu’elle exerçait par ailleurs conjointement dans le cadre de la précédente concession, ne présenteraient entre elles aucun lien fonctionnel, la SFRS n’établit pas que la définition du périmètre de la concession serait directement liée à son éviction ni qu’elle aurait lésé ses intérêts.

7. En tout état de cause, les prestations de restauration scolaire et de nettoyage des locaux des collèges, qui se rattachent à deux des missions confiées aux départements par le législateur dans le cadre de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, sont rendues au service des mêmes usagers, dans les mêmes locaux, par les personnels des mêmes équipes et ne peuvent être regardées comme n’entretenant manifestement aucun lien entre elles.

8. Il résulte de ce qui précède que la SFRS n’est pas fondée à soutenir que le périmètre de la concession, manifestement excessif, aurait entaché la validité du contrat de concession. Ce premier moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique du contrat :

9. D’une part, aux termes de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de l’article L. 1121-1 du même code : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés ».

10. Il résulte de ces dispositions qu’un contrat par lequel un acheteur public confie la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques ne constitue un contrat de concession que s’il transfère un risque réel lié à l’exploitation du service et si le transfert de ce risque trouve sa contrepartie, au moins partiellement, dans le droit d’exploiter le service. Le risque d’exploitation est constitué par le fait de ne pas être assuré d’amortir les investissements ou les coûts liés à l’exploitation du service.

11. D’autre part, aux termes de l’article 44.1 du projet de convention : « Le Délégataire assure la gestion du service à ses risques et périls et est seul responsable de la gestion financière du service et donc assume les variations de charges et de recettes. (…) ». Aux termes de l’article 44.2.3 du même contrat : « La rémunération du Délégataire s’établit comme suit : • Des recettes qu’il perçoit des usagers à partir des Repas Facturés aux Familles (…) • Une Subvention Forfaitaire d’Exploitation annuelle (SFE) (…) ; • Un complément de prix unitaire : · Ce complément de prix est facturé au Département selon le nombre de Repas Consommés lors de chaque service. (…) La SFE et le complément de prix sont versés en compensation des obligations de service public et donc destinés à couvrir les contraintes particulières de fonctionnement imposées par le Département au Délégataire en raison des exigences de service public, telles que définies par le contrat. Les montants de SFE et de complément de prix ont été déterminés au regard respectivement des charges fixes et variables prévisionnelles du compte d’exploitation prévisionnel en annexe 20, étant entendu que le Délégataire assume toute variation de charges et de recettes dans les conditions et limites prévues au présent contrat. ». Aux termes de l’article 44.2.5 du même contrat : « Le Délégataire fait son affaire des impayés étant entendu qu’il pourra rechercher avec les services sociaux compétents des solutions amiables avant tous règlements contentieux des litiges. Le Délégataire assure le recouvrement des factures impayées. » Aux termes de l’article 40.2 de ce même contrat : « Le Délégataire réalise le renouvellement des matériels et équipements (…) ». Enfin, aux termes de l’article 40.3 du même contrat : « Le Délégataire fournit les équipements et matériels éventuellement requis pour l’exécution des présentes lorsque la dotation initiale fournie par le Département (…) n’est pas suffisante sans que cela ne modifie les conditions financières du contrat (…) ».

12. La SFRS, qui soutient que la convention de délégation de service public en litige devrait être requalifiée en marché public, fait valoir que les conséquences de cette erreur de qualification, qu’elle énumère de façon non limitative et lapidaire, aurait lésé ses intérêts. Ce faisant, en se bornant à énumérer très succinctement un ensemble de règles susceptibles, selon elle, d’avoir été méconnues, elle n’établit pas avoir été lésée par cette qualification juridique qu’elle estime erronée.

13. En tout état de cause, il résulte des stipulations précitées du projet de contrat de concession que le délégataire assure la gestion du service de restauration scolaire à ses risques et périls et qu’il assume les variations de charges et de recettes. En contrepartie de ses obligations, il se rémunère grâce aux recettes perçues sur les usagers auxquelles s’ajoutent la subvention forfaitaire d’exploitation (SFE) annuelle et le complément de prix unitaire (CPU), facturé selon le nombre de repas consommés à chaque service, versés par le département. Il est constant, les chiffres avancés tant par la société requérante que par la société attributaire se recoupant, que les recettes perçues sur les usagers représentent environ 37% de la rémunération du délégataire et que, bien qu’elles soient perçue sur des usagers « captifs », elles demeurent fonction de la fréquentation des cantines scolaires sur les sept prochaines années et de la situation socio-économique des familles du département qui peuvent bénéficier, selon leur quotient familial, de tarifs compris entre 0,50 euros et 5,10 euros. A cette variation de la fréquentation des cantines scolaires et du profil socio-économique des usagers, s’ajoutent la différence entre les repas commandés et ceux effectivement servis ainsi que le recouvrement des factures impayées, laissés à la charge du délégataire. Enfin, le délégataire doit supporter le coût de renouvellement des matériels et équipements dont il résulte de l’instruction qu’ils sont vieillissants et pour nombre d’entre eux en mauvais état. Il demeure ainsi soumis au risque que les recettes provenant de l’exploitation du service ne lui permettent pas de couvrir le coût de ces acquisitions. Dans ces conditions, la part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du contrat et le cocontractant peut, par suite, être regardé comme supportant un risque lié à l’exploitation du service.

14. Il résulte de ce qui précède que la SFRS n’est pas fondée à soutenir que la convention en litige ne revêtirait pas le caractère d’un contrat de concession de service public. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.

En ce qui concerne l’illicéité du contrat et l’irrégularité de l’offre de la société Elior :

15. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, citées au point 2 de la présente ordonnance, que la méconnaissance éventuelle des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 225-12 et suivants du code de commerce comme celle des dispositions de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas au nombre des manquements dont peut être saisi le juge des référés précontractuels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.

16. En second lieu, aux termes de l’article L. 3124-2 du même code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».

17. Il est constant que l’offre de la société Elior Restauration France respecte tant la règle de calcul fixée par l’article 44.5 du projet de contrat que l’obligation de s’approvisionner en produits locaux représentant 30% de la valeur d’achat des approvisionnements prévue par l’article 9.2.1 de cette convention. Par suite, la SFRS n’est pas fondée à soutenir que cette offre serait irrégulière au seul motif que ces deux stipulations contractuelles méconnaîtraient, selon elle, les dispositions du code de commerce et du code rural et de la pêche maritime.

18. Il résulte de ce qui précède que la SFRS n’est pas fondée à invoquer l’illicéité du contrat et l’irrégularité de l’offre de la société attributaire au regard des dispositions du code du commerce et du code rural et de la pêche. Ce moyen ne peut également qu’être écarté.

En ce qui concerne le choix d’un critère financier qui ne permettrait pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse :

19. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. »

20. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Un tel manquement ne peut résulter que d’une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur dans le choix des critères et de leurs modalités de mise en œuvre, eu égard aux diverses possibilités dont il dispose en la matière.

21. Aux termes de l’article 3 du règlement de la consultation : « Jugement des offres et attribution Critères de jugement des offres : Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants : 1. Critère financier (45 points) ; Sous-critère : coût total pour la collectivité apprécié sur la base de la somme des montants versés au titre du SFE et du CPU en cohérence avec les hypothèses précisées dans l’annexe 20 (35 points) (…) ; Qualité et cohérence du mémoire financier (10 points) (…) ».

22. En premier lieu, la SFRS critique le critère financier utilisé par le département des Yvelines au motif qu’il ne permettrait pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Toutefois le sous-critère n°1, qui représente 35 des 45 points du critère financier, a vocation à apprécier le coût total supporté par le département sur la base des montants versés au titre du SFE et du CPU, calculés par rapport à des projections sur les recettes à percevoir sur les usagers. Outre qu’il prend en compte, contrairement à ce que soutient la société requérante, les recettes perçues par les usagers, ce sous-critère permet au département d’apprécier l’offre qui induira pour lui le moins de coût. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le critère financier ne permettait pas au département des Yvelines de déterminer la meilleure offre financière.

23. En second lieu, en se bornant à constater que les prestations de nettoyage, qui ne représentent en volume qu’un tiers du montant du contrat, représenteraient environ 57% du montant du prix analysé, la SFRS n’est pas fondée à conclure à une survalorisation des prestations de nettoyage sur les prestations de restauration dès lors que le poids relatif à ces prestations dans l’évaluation des offres financières est strictement proportionné au poids de ces prestations dans le montant total des contributions financières supportées par la collectivité.

24. En troisième lieu, la SFRS soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de transparence dès lors qu’il n’était pas clairement indiqué, dans la méthode de notation, que l’appréciation de la clause d’intéressement serait faite au titre du sous-critère n°2 relatif à la qualité et la cohérence du mémoire financier. Toutefois, alors que le sous-critère n°1 est expressément circonscrit aux coûts supportés par la collectivité sur la base de la somme des montants versés au titre du SFE et du CPU et que, par ailleurs, l’intéressement ne constitue pas un coût pour le département mais un bénéfice, la SFRS n’est pas fondée à soutenir qu’il existait une ambiguïté quant au rattachement de la clause d’intéressement au deuxième sous-critère financier, qu’elle n’a, au demeurant, jamais fait remonter au pouvoir adjudicateur préalablement à la saisine du juge des référés précontractuels.

25. Il résulte de ce qui précède que la SFRS n’est pas fondée à soutenir que le critère financier ne permettait pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.

En ce qui concerne la neutralisation des motifs :

26. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

27. En l’espèce, la circonstance que, pour cinq des huit sous-critères du critère de la valeur technique, la société attributaire et la société requérante aient obtenu les mêmes notes, qui ne sont d’ailleurs pas les notes maximales, n’est pas de nature, par elle-même, à permettre de considérer que le département des Yvelines n’aurait pas examiné, apprécié et noté la valeur technique de chaque offre au regard de leurs caractéristiques propres. Ainsi la SFRS n’est pas fondée à soutenir, sur la base de ce seul constat, que le pouvoir adjudicateur, qui pouvait librement considérer que les offres des deux sociétés candidates, sur ces cinq sous-critères, étaient d’une qualité telle qu’elles pouvaient se voir attribuer toutes les deux la même note, aurait neutralisé le critère de la valeur technique. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.

28. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère irrégulier de l’offre de la SFRS, que les conclusions qu’elle présente, tendant à l’annulation de la procédure de passation du contrat de concession en vue de la gestion de la restauration scolaire et du nettoyage des collèges du département des Yvelines, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.

Sur les frais de l’instance :

29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SFRS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

30. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SFRS une somme de 2 000 euros à verser au département des Yvelines ainsi qu’une autre somme de 2 000 euros à verser à la société Elior Restauration France au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Française de Restauration et Services est rejetée.
Article 2 : La Société Française de Restauration et Services versera respectivement au département des Yvelines et à la société Elior Restauration France, chacun en ce qui les concerne, une somme de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Française de Restauration et Services, au département des Yvelines et à la société Elior Restauration France.


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