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Publié le 25 Fév 2026

Le Conseil d’État fixe le régime des produits constatés d’avance des délégations de service public

CE, 10 décembre 2025, Société Vert Marine, n° 500363

Ce qu’il faut retenir :

En l’absence de stipulation expresse contraire du contrat de délégation de service public, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention.

Enseignement n° 1 : La conciliation préalable obligatoire peut avoir lieu par tous moyens, sauf stipulation contraire

Dans son arrêt du 10 décembre 2025, le Conseil d’État vient tout d’abord confirmer l’analyse de la cour administrative d’appel sur un point de recevabilité. En effet, dans une décision commentée sur ce site datée du 20 novembre 2024, la CAA de Versailles devait répondre à l’argument de l’irrecevabilité du recours au motif qu’une clause de conciliation préalable obligatoire n’avait pas été respectée. Elle avait jugé que des échanges de courriers suivis pendant plus d’1 an peuvent s’analyser comme une tentative de conciliation dans la mesure où le contrat est silencieux quant aux formes et aux modalités que doit prendre la tentative de conciliation.

En l’espèce, le litige concernait le dénouement des relations à l’échéance d’une délégation de service public, par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt avait confié la gestion et l’entretien de son complexe piscine-patinoire à la société Vert Marine, de 2013 à 2019. La commune estimait que la société avait irrégulièrement conservé la somme de 175 187,37 euros correspondant aux « produits constatés d’avance », et émis à son encontre un titre exécutoire destiné à recouvrer cette somme. Le TA de Cergy-Pontoise saisi en premier ressort avait accepté d’annuler ce titre exécutoire, mais en appel la CAA de Versailles avait annulé le jugement et rejeté la demande de la société-délégataire sortant.

Enseignement n° 2 : Dans le silence du contrat, les produits constatés d’avance doivent être reversés à l’autorité délégante à l’expiration de la convention

L’article 1214-48 du plan comptable général établi par l’Autorité des normes comptables (anciennement article 944-48 jusqu’au 1er janvier 2025) donne une définition précise des produits constatés d’avance (PCA). Il s’agit des « produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies ». Concrètement, il s’agit ici des abonnements, forfaits, réservations ou recharges prépayées par les usagers, dont la période de validité a continué de courir après l’échéance du contrat.

Le Conseil d’État vient fixer le régime applicable à ces PCA dans le silence du contrat. Le principe est qu’ils doivent être restitués à l’autorité délégante à l’expiration de la DSP. Cette solution a le mérite de rappeler que le délégataire intervient dans le cadre d’un service dont il n’est pas propriétaire mais simple gestionnaire, et ne manque pas d’évoquer le régime des biens de retour. En effet, les avances perçues ne sauraient être regardées comme définitivement acquises au concessionnaire tant que la prestation n’a pas été exécuté en intégralité, et celui-ci perd toute capacité juridique pour exécuter ladite prestation lorsque la DSP arrive à échéance. Il s’en suit nécessairement que les PCA, sommes intrinsèquement liées au service, doivent revenir à son gestionnaire : autorité délégante ou délégataire entrant. Le Conseil d’État préserve ainsi la neutralité financière de la transition entre exploitants du service.

Toutefois cela n’est pas une règle d’ordre public, une clause contraire pourrait être insérée dans le contrat.

Sur le plan opérationnel, cette jurisprudence invite à une double vigilance. D’une part, elle commande d’encadrer explicitement le sort des futurs PCA dès la phase de rédaction contractuelle, afin de lever toute incertitude. D’autre part, elle impose une préparation structurée de la sortie de contrat : à l’approche du terme de la DSP, l’autorité délégante et le délégataire doivent identifier les sommes concernées, en contrôler le lien avec le service, puis en arrêter le traitement.

Enseignement n° 3 : L’absence de perception des PCA de la période précédente ne fait pas obstacle à l’obligation de réserver les PCA de la période actuelle

À noter enfin que la société Vert Marine avançait un argument qui n’était pas dénué d’intérêt. Elle invoquait à son bénéfice les stipulations de l’article 30 de la convention selon lequel elle aurait du bénéficier, en début d’exploitation, des PCA afférent à la précédente convention de délégation de service public. Or, elle n’en aurait pas bénéficié. Dans une logique proche de celle de la compensation, elle estimait donc ne pas avoir à reverser les PCA correspondant à sa propre période d’exploitation.

Toutefois le Conseil d’État juge qu’à la supposer avérée, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’autorité délégante émette un titre exécutoire en vue de recouvrer les PCA à l’échéance de la DSP litigieuse.


CE, 10 décembre 2025, Société Vert Marine, n° 500363

Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de délégation de service public du 25 janvier 2013, la commune de Boulogne-Billancourt a confié la gestion et l’entretien de son complexe piscine-patinoire à la société Vert Marine pour la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2018, prorogée par avenant jusqu’au 30 juin 2019. Estimant que la société Vert Marine avait irrégulièrement conservé la somme de 175 187,37 euros constitutive de ” produits constatés d’avance “, correspondant à des prestations payées par les usagers mais non encore réalisées à la date d’achèvement du contrat, en particulier des abonnements, le maire de Boulogne-Billancourt a émis à son encontre, le 4 septembre 2020, un titre exécutoire destiné à recouvrer la somme en cause. A la demande de la société Vert Marine, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 6 octobre 2022, annulé ce titre exécutoire et l’a déchargée de l’obligation de payer la somme de 175 187,37 euros. Par un arrêt du 7 novembre 2024, contre lequel la société Vert Marine se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune de Boulogne-Billancourt, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Vert Marine.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du contrat de délégation de service public du 25 janvier 2013 en litige : ” L’autorité délégante et le délégataire conviennent que les différends qui résultent de l’interprétation ou de l’application de la présente convention ou de ses annexes font l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. A défaut d’accord sur la conciliation dans un délai de trois mois à compter de la constatation du litige, la partie la plus diligente peut soumettre le litige à la juridiction administrative compétente (…) “.

3. En jugeant qu’en l’absence de toute précision dans le contrat sur les formes et modalités que devait prendre la tentative de conciliation préalable entre les parties, les nombreux échanges de courriers ayant eu lieu entre la commune de Boulogne-Billancourt et la société Vert Marine pendant plus d’un an au sujet du reversement des produits constatés d’avance devaient s’analyser comme une tentative de conciliation préalable au sens des stipulations citées au point précédent, qu’elle n’a pas dénaturées, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 25 du même contrat : ” (…) Le délégataire supporte l’ensemble des charges d’exploitation de la piscine et de la patinoire. En contrepartie, il est autorisé à percevoir pour son propre compte : les recettes auprès des usagers ; toutes les recettes annexes ; (…) “. L’article 30 de ce contrat précise au demeurant que : ” A l’entrée en vigueur du présent contrat, le délégataire supporte les charges et bénéficie des produits ayant leur origine dans l’exploitation qui lui a été déléguée à compter du 1er mars 2013. / L’ancien délégataire arrête les comptes de la délégation arrivée à échéance. Les charges engagées à compter du 1er mars de l’exercice 2013 et les produits constatés d’avance dans les comptes du contrat de délégation arrivant à échéance le 28 février 2012, sont reversés, avec production des justificatifs nécessaires, par l’ancien délégataire à l’autorité délégante qui le[s] reverse au nouveau délégataire “. L’article 48 prévoit enfin le sort des biens à échéance de la convention ou en cas de résiliation.

5. En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance, que l’article 944-48, et, depuis le 1er janvier 2025, l’article 1214-48, du plan comptable général établi par l’Autorité des normes comptables définissent comme ” les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies “, doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.

6. Il s’ensuit qu’en jugeant que, dans le silence du contrat sur le sort des produits constatés d’avance à l’échéance de la convention, il résultait de son économie que la commune intention des parties impliquait leur transfert à l’autorité délégante au terme du contrat afin que la commune puisse, en l’absence de reprise en régie du service, reverser ces sommes au futur délégataire, la cour administrative d’appel de Versailles, qui n’a pas dénaturé les stipulations de ce contrat, n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En dernier lieu, en relevant, d’une part, qu’il résultait des stipulations de l’article 30 de la convention en litige, citées au point 4, que la société Vert Marine devait bénéficier en début d’exploitation des produits constatés d’avance à l’échéance de la précédente convention de délégation de service public, et, d’autre part, que la circonstance alléguée par la société Vert Marine qu’elle n’aurait pas bénéficié de ce versement n’était pas de nature à faire obstacle à ce que la commune émette un titre exécutoire en vue de recouvrer les produits constatés d’avance à l’échéance de ce contrat, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vert Marine n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Boulogne-Billancourt au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la société Vert Marine est rejeté.
Article 2 : La société Vert Marine versera à la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Vert Marine et à la commune de Boulogne-Billancourt.


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