Tél : 01 42 22 09 18
Fax : 01 42 22 10 03

Article R2142-2

Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.


Jurisprudence et commentaires
Tous droits réservés © Cabinet Palmier - Brault - Associés
Un site réalisé par Webocube
file-emptychevron-down