Tél : 01 42 22 09 18
Fax : 01 42 22 10 03

Article R2151-10

Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.


Jurisprudence et commentaires
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