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Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :1° De préciser la composition générale en plan et en volume ;2° D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;3° De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;4° De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en phases fonctionnelles ;5° D’établir […]
Les études d’avant-projet comprennent les études d’avant-projet sommaire définies à l’article R. 2431-10 et les études d’avant-projet définitif définies à l’article R. 2431-11.Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi […]
Les études d’esquisse ont pour objet :1° De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation, d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux ;2° De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des […]
Lorsque en cas de défaillance d’un maître d’œuvre titulaire d’une mission de base, le maître d’ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération, l’ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier marché public et ceux confiés au nouveau maître d’œuvre, doit respecter le contenu de […]
Lorsque le maître d’ouvrage décide de consulter des opérateurs économiques chargés des travaux ou des fournisseurs de produits industriels dès l’établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à la section 4 du présent chapitre pour chacun des marchés publics concernés.
Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l’article R. 2431-4, à l’exception des études d’esquisse.
Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte :1° Les études d’esquisse ;2° Les études d’avant-projet ;3° Les études de projet ;4° L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;5° La direction de l’exécution des marchés publics de travaux ;6° L’assistance apportée au maître […]
Le maître d’ouvrage détermine l’appartenance de l’ouvrage à l’une des catégories suivantes :1° Opération de construction neuve de bâtiment ;2° Opération de réhabilitation de bâtiment ;3° Opération de construction neuve d’infrastructure ;4° Opération de réhabilitation d’infrastructure.Il peut, le cas échéant, scinder l’ouvrage en parties d’ouvrage relevant de l’une ou l’autre de ces catégories.
Les éléments de mission de maîtrise d’œuvre sont précisés à la section 2 pour les ouvrages de bâtiment et à la section 3 pour les ouvrages d’infrastructure. Des éléments de mission spécifiques sont prévus à la section 4 lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention, […]
La mission de maîtrise d’œuvre peut comprendre les éléments suivants :1° Les études préliminaires ;2° Les études de diagnostic ;3° Les études d’esquisse ;4° Les études d’avant-projet ;5° Les études de projet ;6° L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;7° Les études d’exécution ou l’examen de leur conformité au […]
Les catégories d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure mentionnés au 1° de l’article L. 2412-2 qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre sont les suivantes : 1° Les ouvrages conçus pour l’exercice d’une activité industrielle incluse dans les classes de la section B relative aux industries extractives et de la section C relative […]
Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage, en application de l’article L. 2397-3, est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.
Les dispositions des articles R. 2197-23 et R. 2197-24 s’appliquent.
Les dispositions des articles D. 2197-13 à D. 2197-15 et des articles D. 2197-17 à D. 2197-22 s’appliquent.
Les dispositions des articles R. 2197-1 à R. 2197-12 et R. 2197-16 s’appliquent.
Pendant l’exécution du marché, l’acheteur peut demander à l’autorité nationale de sécurité de l’Etat du titulaire ou à l’autorité de sécurité désignée de cet Etat, sous réserve de l’existence d’accords de sécurité et dans un délai qu’il fixe, de :1° Communiquer les habilitations de sécurité qu’il a délivrées ;2° Vérifier la conformité des locaux et […]
Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-contractants intervenant dans l’exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10 % du montant du marché et d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes.
Les dispositions des articles R. 2196-10 à R. 2196-12 s’appliquent.
Si le titulaire ne fournit pas aux dates prévues les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. […]
Les dispositions des articles D. 2196-5 à D. 2196-7 s’appliquent.
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