Les dispositions de l’article R. 2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.
Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.
Lorsqu’un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 est conclu par un acheteur et a pour objet la réalisation d’un ouvrage qui relève respectivement des articles L. 2411-1, L. 2412-1 et L. 2412-2, il est soumis au livre IV de la présente partie.
Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l’exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.
Les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier et à l’article R. 2112-5.
Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l’article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis au présent titre.
Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage. Son montant définitif est fixé […]
La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants :1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont […]
Le marché public de maîtrise d’œuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux articles R. 2432-3 et R. 2432-4, s’il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris.
Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte, outre l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, la direction de l’exécution des marchés publics de travaux et l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception, le marché public de maîtrise d’œuvre prévoit un engagement de son titulaire de respecter le […]
Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, le marché public de maîtrise d’œuvre prévoit l’engagement de son titulaire de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des marchés publics de travaux.Le […]
Le marché public de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.
Le maître d’ouvrage décide, au plus tard avant le commencement des études de projet, d’allotir ou non l’opération et précise son incidence sur le marché public de maîtrise d’œuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’équipement et de l’industrie, annexé au présent code, précise les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.
Lorsque, dans le cadre d’un programme de recherche bénéficiant d’une aide financière publique, des ouvrages sont réalisés à titre de recherche, d’essais ou d’expérimentation, l’ensemble des dispositions du présent chapitre est applicable à l’exclusion des articles R. 2431-4 à R. 2431-7 relatifs à la mission de base pour les ouvrages de bâtiment. Le contenu de […]
Les études spécifiques de projet ont pour objet :1° De définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques à partir des études de l’opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels ;2° De permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance ;3° De préciser la période de réalisation […]
Les études spécifiques d’avant-projet ont pour objet :1° D’apprécier les conséquences de la solution technique étudiée par l’opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels en s’assurant qu’elle est compatible avec les contraintes du programme et qu’elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;2° De retenir la solution […]
Les éléments de mission d’avant-projet et de projet pour les marchés publics concernés sont remplacés ou complétés en tant que de besoin par les éléments de mission spécifiques mentionnés aux articles R. 2431-34 et R. 2431-35.
Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention, dès l’établissement des avant-projets, de l’opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels, le maître d’ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs marchés publics de technicité particulière.Cette consultation intervient […]
Les dispositions des articles R. 2431-16 à R. 2431-18 sont applicables aux ouvrages d’infrastructure.