Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans […]
Pour l’application de l’article D. 2392-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement […]
Pour l’application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1°° A l’article R. 2311-5 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5° les mots : ” les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, ” sont supprimés ; 2° A l’article R. 2322-2, le […]
Pour l’application de l’article D. 2192-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement […]
Pour l’application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l’article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5°, les mots : ” les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, ” sont supprimés ; 2° A l’article R. 2122-1, les […]
Pour l’application de l’article R. 2371-6 à Saint-Martin, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat.
Pour l’application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Martin : 1° A l’article R. 2122-1, les références aux articles L. 123-3 , L. 129-2 , L. 129-3 , L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet […]
Pour l’application de l’article D. 2392-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement […]
Pour l’application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy : 1° A l’article R. 2311-5 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 6°, les mots : ” les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, ” sont supprimés ; 2° A l’article R. 2322-2, le […]
Pour l’application de l’article D. 2192-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement […]
Pour l’application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° A l’article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5° les mots : ” les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, ” sont supprimés ; 2° A l’article R. 2122-1, les […]
Pour chaque opération, un accord conclu entre le préfet et le président de l’assemblée de Guyane ou du conseil départemental de Mayotte définit le contenu des attributions de maîtrise d’ouvrage confiées à la collectivité et l’organisation de la maîtrise d’œuvre. Ces opérations font l’objet d’un contrôle technique et financier de l’Etat en tant que maître […]
Les services de l’Etat concernés demeurent maîtres d’œuvre des opérations définies à l’article R. 2614-4.
La collectivité territoriale de Guyane ou le Département de Mayotte assure le paiement de l’ensemble des dépenses afférentes aux opérations d’aménagement du réseau routier national réalisées en application du présent chapitre.
Les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l’objet d’un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la collectivité territoriale de Guyane ou du Département de Mayotte, l’accord est réputé acquis.
L’assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l’article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L’Etat peut confier à la collectivité après déclaration d’utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage : 1° Conduite des acquisitions foncières […]
L’Etat peut confier à la Guyane et à Mayotte, sur leur demande, une partie des attributions de la maîtrise d’ouvrage, lorsque ces collectivités passent des marchés ayant pour objet la réalisation d’opérations d’aménagement du réseau national, mentionnées à l’article L. 2614-1, financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l’article […]
La Guyane, la Martinique et Mayotte peuvent relever d’une circonscription d’un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l’article R. 2197-3.
Pour l’application des articles R. 2172-15 et R. 2172-18 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les mots : ” directeur régional des affaires culturelles ” sont remplacés par les mots : ” directeur des affaires culturelles ” et à Mayotte les mots : ” préfet de région ” par […]
Les marchés publics mentionnés au 4° de l’article L. 2512-5, en tant qu’ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer, sont régis, pour leur passation et leur exécution, par le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d’exécution des contrats de service public […]