L’autorité concédante qui envisage d’attribuer un contrat de concession publie un avis de concession qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation.Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires […]
Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :1° Le contrat de concession ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ;2° Lorsque aucune candidature ou aucune offre n’a été reçue […]
Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles de procédure prévues par les chapitres Ier à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres aux contrats de concession relevant du chapitre VI du présent titre.
La valeur du contrat de concession à prendre en compte pour déterminer les règles procédurales à mettre en œuvre pour la passation du contrat est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où l’autorité concédante engage la procédure de […]
Lorsque l’ouvrage ou le service concédé fait l’objet d’une attribution en lots séparés, l’autorité concédante tient compte de la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.L’autorité concédante peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l’ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre […]
Pour estimer la valeur du contrat de concession, l’autorité concédante prend notamment en compte :1° La valeur de toute forme d’option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ;2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l’autorité concédante ou […]
La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l’article R. 3122-7. Elle correspond au chiffre d’affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat.Le choix de la méthode de calcul utilisée par l’autorité concédante ne peut avoir pour effet […]
En application de l’article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public, le contrat de concession indique, lorsqu’il y a lieu, les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l’ordonnancement et le paiement.
L’autorité compétente de l’Etat mentionnée à l’article L. 3114-8 est le directeur départemental des finances publiques.
Pour les contrats de concession d’une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l’exécution du contrat.
Pour la détermination de la durée du contrat de concession, les investissements s’entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation des travaux ou des services concédés.Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux […]
L’autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 et L. 3113-2 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d’au moins 50 %.La décision de réserver est mentionnée dans l’avis de concession.
L’autorité concédante ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle n’est pas conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles si le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de manière équivalente ces spécifications.
Les spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas référence à un mode ou procédé de fabrication particulier, à une provenance ou origine déterminée, à une marque, un brevet ou un type. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du contrat de concession ou, à titre exceptionnel, dans le […]
Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services.Elles peuvent se référer au processus spécifique de production ou d’exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu’ils soient liés à l’objet du contrat de concession et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Pour l’application des articles L. 2691-1 et L. 2691-2, la proportion entre, d’une part, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans constatée dans l’un des territoires mentionnés à cet article et, d’autre part, ce même taux observé au niveau national est fixée à 1,5.La part minimale du nombre d’heures nécessaires à […]
Pour l’application de l’article D. 2392-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”.
Pour l’application des dispositions réglementaires du livre III aux Terres australes et antarctiques françaises : 1°° A l’article R. 2311-5 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 6°, les mots : ” les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, ” sont supprimés ; 2° A […]
Pour l’application de l’article D. 2192-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2”.