Le candidat produit à l’appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier et notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du […]
L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI.
La composition du groupement peut être modifiée jusqu’à la date de signature du marché public, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition, ou si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de […]
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2141-14, l’acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d’en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques […]
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, l’acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.
L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter, qui ne peut être inférieur à trois, et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Lorsque l’acheteur décide d’ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, il indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, les critères d’accessibilité sur le fondement desquels l’autorisation de participer à la procédure peut être accordée.Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de […]
L’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation.
L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants : 1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 2332-17 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou, en […]
L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, l’acheteur offre d’autres moyens d’accès appropriés au sens de l’article R. 2332-18, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus […]