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Publié le 25 Fév 2026

Réception et réserves : quand le changement de décision du maître d’ouvrage consolide le DGD tacite

CAA Marseille, 7 janvier 2026, Société SEETA, n° 25MA02553

Ce qu’il faut retenir :

Lorsque le maître d’ouvrage modifie le sens de sa décision de réception lors des opérations de levée partielle des réserves, le point de départ du délai d’établissement du décompte est impacté. Si une décision de réception « avec » réserves fait suite à une décision de réception « sous réserve », la procédure d’établissement du décompte démarre à la notification du PV de levée partielle des réserves. Un DGD tacite est susceptible de naître si le maître d’ouvrage reste inactif après cette date.

Enseignement n° 1 : Un DGD tacite peut naître « contre » le maître d’ouvrage si les étapes de notification du décompte ne sont pas respectées

Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a illustré les difficultés pratiques pouvant s’élever autour de la procédure d’établissement du décompte d’un marché de travaux, et plus particulièrement comment un maître d’ouvrage pouvait aisément trébucher et tomber dans le « piège » d’un décompte général et définitif tacite. Une modification du CCAG-Travaux 2009 intervenue par arrêté du 3 mars 2014 a en effet introduit la possibilité de voir le décompte général et définitif du marché naître tacitement au bénéfice du titulaire du marché, possibilité maintenue par la version 2021 du CCAG.

La procédure à suivre implique le respect scrupuleux de différentes étapes : le titulaire doit tout d’abord veiller à transmettre son projet de décompte final dans les 30 jours suivant le point de départ du délai d’établissement du décompte (principal point de litige en l’espèce) ; elle doit également veiller à transmettre ce projet à la fois au maître d’ouvrage (MO) et au (MOE), car le délai dont dispose le maître d’ouvrage pour prendre la main court à compter de la plus tardive des dates de réception de ces deux envois ; ensuite, le MO a 30 jours pour notifier le décompte général du marché à partir du projet de décompte général du MOE ; en cas d’inertie, l’entreprise doit alors notifier son propre projet de décompte général et le MO aura de nouveau un délai pour notifier le décompte général, cette fois réduit à 10 jours ; ce n’est qu’à l’issue de ces 10 jours que le titulaire pourra se prévaloir de son propre projet de décompte général comme étant devenu le DGD du marché si le MO n’a toujours pas notifié son propre décompte général.

La CAA de Marseille commence par déduire le cadre juridique de la combinaison d’un certain nombre de dispositions du CCAG-Travaux 2009 (articles 13.3.1, 13.3.3, 13.4.4, 41.3 et 41.5). Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque le maître de l’ouvrage ne respecte pas son délai de 30 jours pour notifier au titulaire une décision expresse de réception ou refus de réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent à lui et le point de départ du délai pendant lequel le titulaire doit transmettre son projet de décompte final est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Cependant cette précision n’a valeur que de rappel professoral puisqu’en l’espèce le MO avait accepté le 5 octobre 2023 la proposition de son MOE formulée à la date du 14 septembre 2023 : la décision de réceptionner l’ouvrage sous réserves de travaux complémentaires avait été pris dans le délai prescrit.

Enseignement n° 2 : La modification du sens de la décision de réception modifie également le point de départ de la procédure d’établissement du décompte

Le sens de la décision – réception « sous » réserve ou « avec » réserve – est néanmoins à prendre en considération dans la mesure où le litige porte sur le point de départ de la procédure d’établissement du décompte. En effet, le Conseil d’État a opéré une distinction importante sur ce point : lorsque le MO prononce une réception « avec réserves », le titulaire notifie son projet de décompte final dans les 30 jours suivant la date d’achèvement des travaux ; en revanche lorsque le MO prononce une réception « avec réserves », le titulaire notifie son projet dans les 30 jours suivant la notification du procès-verbal de levée des réserves (CE 8 déc. 2020, Sté Sogetra, n° 437983). La jurisprudence en a déduit que dans le cadre d’une réception « sous réverse », la transmission par le titulaire de son projet de décompte final avant le PV de levée des réserves est prématurée et fait donc nécessairement obstacle à la reconnaissance d’un DGD tacite quand bien même les étapes ultérieures de la procédure auraient été respectées.

De plus, en vertu de la règle d’unicité du décompte, si le maître d’ouvrage décide de réception l’ouvrage au moins en partie « sous » réserves alors le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du PV de levée de ces réserves y compris, le cas échéant, pour les travaux réceptionnés avec réserves ou même sans réserve (CE, 1er juin 2023, CHU Grenoble Alpes, n° 469268).

Rappelant ces règles, la CAA de Marseille constate toutefois que le maître d’ouvrage a procédé en l’espèce à une substitution de décision. S’il a, par sa décision du 5 octobre 2023, déclaré réceptionner l’ouvrage sous réserves de travaux complémentaires, il a ensuite modifié sa décision suite à des opérations de levée partielle des réserves : le 21 mai 2024, il a ainsi pris la décision de réceptionner l’ouvrage avec réserves tenant à des imperfections ou malfaçons.

De cette circonstance la cour déduit que le délai d’envoi du projet de décompte final s’était déclenché à  la date de notification de ladite décision du 21 mai 2024, ainsi la démarche du titulaire n’était pas prématurée. Constatant que par la suite le titulaire du marché n’avait jamais reçu aucun décompte général, elle valide la consolidation d’un DGD tacite le 11 juillet 2024 suite à l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de son propre projet de décompte général.

La notification par le MO d’une décision de rejet de ce projet de décompte général, en plus d’être tardive à la date du 23 juillet, ne pouvait avoir aucune incidence dans la mesure où seule la notification d’un décompte général, même irrégulier, peut faire obstacle à la consolidation d’un DGD tacite (CE, 9 nov. 2023, S Transport tertiaire industrie, n° 469673 ; CE, 7 juin 2024, Sté ECB, n° 490468).


CAA Marseille, 7 janvier 2026, Société SEETA, n° 25MA02553

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat conclu le 22 janvier 2021, la commune de Draguignan a confié à la société SEETA le lot n° 2A, correspondant aux travaux de gros-œuvre et de démolition, d’une opération de restructuration du musée des beaux-arts de cette ville. Après la réception des travaux, la société SEETA a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser, à titre de provision, une somme de 183 325,83 euros, majorée des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en règlement du solde de ce marché. Par l’ordonnance attaquée, dont la société SEETA relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

2. Aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de la procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Par ailleurs, lorsque les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il est fait état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales du marché : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier (…) ». Selon l’article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus (…) ». Aux termes de l’article 13.4.2 de ce cahier : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». Aux termes de son article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde (…) ». Aux termes de l’article 41.3 : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux (…) ». Enfin, l’article 41.5 stipule : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2 ».

5. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.

6. En l’espèce, en acceptant la proposition du maître d’œuvre en date du 14 septembre 2023, le maître de l’ouvrage a, par une décision du 5 octobre 2023, décidé de réceptionner l’ouvrage sous réserves. Toutefois, il a ensuite, par une décision du 21 mai 2024 intervenue au vu d’un premier procès-verbal de levée partielle des réserves établi par le maître d’œuvre, constaté la réalisation de toutes les prestations manquantes et décidé de réceptionner l’ouvrage non plus sous réserve de la réalisation de telles prestations manquantes, mais seulement avec des réserves tenant à des imperfections ou malfaçons. Il en résulte qu’en application des stipulations de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, le titulaire du marché devait transmettre son projet de décompte final au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision du 21 mai 2024. Ainsi et contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, la transmission du projet de décompte final, que la commune ne conteste pas avoir reçu le jour de sa transmission par voie électronique, n’était pas prématurée. La société SEETA n’ayant été rendu destinataire d’aucun décompte général dans le délai de trente jours prévus par l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales, elle était fondée à notifier le 1er juillet 2024 au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé en application de l’article 13.4.4. Faute pour le représentant du pouvoir adjudicateur d’avoir notifié un décompte général au titulaire du marché dans le délai de dix jours prévus par ces stipulations, le projet de décompte général présenté par la société est devenu, le 11 juillet 2024, le décompte général définitif tacite du marché, sans qu’ait à cet égard d’incidence la notification tardive, le 23 juillet 2024, d’une décision de rejet du projet de décompte général.

7. Il en résulte que la créance dont se prévaut la société SEETA, et qui correspond au solde du marché, d’un montant de 183 325,83 euros, apparaît, en l’état de l’instruction, non sérieusement contestable. Il en va de même de la créance de 40 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 3133-27 du code de la commande publique et des intérêts moratoires au taux contractuel, au montant non contesté de 14 868,05 euros.

8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit laissée à la charge de la société SEETA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Draguignan une somme de 2 000 euros à verser à la société SEETA en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2501462 du 14 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : La commune de Draguignan est condamnée à verser à la société SEETA une provision d’un montant de 198 233,88 euros.
Article 3 : La commune de Draguignan versera à la société SEETA une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d’exploitation des établissements Treve Abel (SEETA) et à la commune de Draguignan.


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