Les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 relatives aux groupements de commande, ainsi que les dispositions de l’article L. 2113-9 relatives aux entités communes transnationales s’appliquent.
L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d’achat respecte les dispositions du présent livre ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des […]
Une centrale d’achat est un acheteur ou un organisme public de l’Union européenne qui a pour objet d’exercer l’une des activités d’achat centralisées suivantes :1° L’acquisition de fournitures ou de services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;2° La passation de marchés de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.
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