Pour l’attribution d’un marché mentionné au 3° de l’article R. 2123-1, l’acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation […]
Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.
Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
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