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Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation […]
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques. Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution […]
Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11. Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche.
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R. 2112-10, ses clauses précisent : 1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ; 2° Que […]
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix.Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.Sont réputés être des fournitures […]
Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.Le prix ferme est actualisable dans […]
Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.
Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont :1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l’ordonnancement et le paiement.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer.
Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge.
Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que :1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ;2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d’une […]
Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes.
Lorsque l’opérateur économique n’a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d’obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l’article R. 2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l’acheteur sont remplies.
L’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies.
L’acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label : 1° Présentent un lien avec l’objet du marché au sens de l’article L. 2112-3 ; 2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. L’acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes […]
Le label utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes :1° Il est établi au terme d’une procédure ouverte et transparente ;2° Il repose sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ;3° Ses conditions d’obtention sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande son obtention ne peut exercer d’influence décisive et sont accessibles à […]
Dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution d’un marché, l’acheteur peut imposer à l’opérateur économique qu’il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15.
Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces produits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir […]
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