L’autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article R. 3122-11, de l’impossibilité d’offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation.
L’autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire.
Dans l’hypothèse où l’autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Celles-ci tiennent compte des caractéristiques du contrat, notamment de la nature et du montant des travaux ou […]
Les dispositions de l’article R. 3122-5 ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre.Par dérogation à l’alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste est publiée par avis annexé au présent code sont soumis aux dispositions de l’article […]
Par dérogation à l’article R. 3126-4, lorsque la valeur estimée des contrats de concession visés au b du 2° de l’article R. 3126-1 est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code, l’autorité concédante publie l’avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne ainsi qu’au Bulletin officiel […]
L’autorité concédante publie l’avis de concession au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d’annonces légales.Elle apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des services ou des travaux en cause, une publication dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne […]
L’autorité concédante qui envisage d’attribuer un contrat de concession, publie un avis de concession, qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation.L’avis de concession est établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code.
Lorsqu’un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au b du 2° de l’article R. 3126-1 et une autre activité de services, il est passé :1° Selon les règles applicables à son objet principal lorsque cette autre activité de services ne relève pas du présent chapitre. L’objet principal du contrat […]
Le présent chapitre s’applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet : a) Les activités relevant du […]
L’avis d’attribution est publié au Journal officiel de l’Union européenne et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies aux articles R. 3122-4 à R. 3122-6.
L’autorité concédante envoie pour publication un avis d’attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession.Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre […]
Le contrat de concession peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
Lorsque l’autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.
L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin.
L’autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d’envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l’ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.Le respect de ces délais n’est pas exigé […]
L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. Elle comporte l’indication de la durée du […]
Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5.L’offre la mieux classée est retenue.
L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation.L’autorité concédante peut modifier, à titre exceptionnel, l’ordre des critères pour tenir compte du caractère innovant d’une solution présentée dans une offre. Une telle […]
Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation.Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre […]
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, le délai de réception des offres est fixé de manière à permettre aux opérateurs économiques concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur offre.