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Article R3126-1

Le présent chapitre s’applique aux contrats de concession suivants :
1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ;
2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :
a) Les activités relevant du c du 1° de l’article L. 1212-3 ;
b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l’avis annexé au présent code ;
c) L’exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l’article L. 3126-3.
Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.


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