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Article R3135-8

Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l’article R. 3135-7 sont remplies.
Les dispositions de l’article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent article.


Jurisprudence et commentaires
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