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Pour les marchés de maîtrise d’œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur peut recourir : 1° Soit à l’appel d’offres restreint dans les conditions prévues à l’article R. 2372-3 ; 2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à […]
Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de la mission énoncée à l’article L. 2431-1. Ces marchés sont passés selon les modalités prévues à la présente section et, lorsqu’ils relèvent, ainsi que les acheteurs qui les concluent, du livre IV, dans le […]
Les dispositions des articles R. 2171-20 à R. 2171-22 s’appliquent.
Les documents de la consultation indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression :1° Pour la passation d’un marché de conception-réalisation lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations ;2° Pour la passation d’un marché global de performance qui […]
Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L’acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour […]
Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.Les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :1° En ce qui concerne les administrations centrales de l’Etat, […]
Lorsque la procédure de l’appel d’offres restreint est utilisée, un jury, composé dans les conditions de l’article R. 2371-6, est désigné par l’acheteur. Lorsque la procédure avec négociation ou la procédure du dialogue compétitif est utilisée, la désignation d’un jury est facultative.
Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l’une des procédures mentionnées au chapitre IV du titre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
Les dispositions des articles D. 2171-4 à D. 2171-14 relatives aux études d’esquisse, aux études d’avant-projet, aux études de projet, aux études d’exécution, au suivi de la réalisation des travaux, à l’assistance aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement s’appliquent.
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2391-5, les prix des prestations de réalisation, d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée.
Les dispositions de l’article R. 2171-1 s’appliquent.
Après la clôture de l’enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V.
Les dispositions des articles R. 2162-63 à R. 2162-65 s’appliquent.
Lorsque le choix de l’attributaire du marché n’est pas fondé sur le seul critère du prix, l’invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l’évaluation complète de son offre réalisée en application de l’article R. 2162-60. Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l’enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction […]
Les dispositions des articles R. 2162-59 à R. 2162-61 s’appliquent.
L’acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l’avis de marché.
Les dispositions de l’article R. 2162-57 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2162-55 s’appliquent.
Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’acheteur conformément aux articles de la sous-section 2 du chapitre II du titre III. Les offres présentées […]
L’acheteur indique dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner s’il autorise ou exige la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique.Il précise également, dans les documents de la consultation, toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications […]
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