TA Bastia, 12 décembre 2025, Société Vendasi, n°2101437
Ce qu’il faut retenir :
Le tribunal administratif de Bastia valide la possibilité de présenter une variante pour la première fois au stade des négociations, et précise les contours de l’irrégularité formelle et substantielle des offres ainsi que de leur caducité.
Enseignement n° 1 : La présentation d’une variante pour la première fois en négociation est possible… ?
Dans une ordonnance du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a jugé qu’aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne prévoit l’interdiction de présenter pour la première fois une variante au cours de la phase de négociation.
En l’espèce la communauté de communes de Calvi-Balagne organisait la passation d’un marché de travaux sur un lot duquel trois entreprises s’étaient portées candidates. Une phase de négociation avait été organisée à l’issue de laquelle ces dernières étaient invitées à remettre leur offre finale ainsi qu’une nouvelle proposition de variante économique. La société Maestria, retenue attributaire, avait par ailleurs formulé six propositions de variante nouvelles à ce stade, mais la société Vendasi, concurrent évincé requérant dans l’affaire, avait elle aussi présenté la variante économique demandée. Le juge bastiais retient à ce titre que le moyen invoqué par la société Vendasi est inopérant. Il est donc d’autant plus notable qu’il ait pris le soin de préciser qu’« en tout état de cause » la branche du moyen ne peut qu’être écartée en l’absence de règle interdisant la présentation tardive de variantes ou de violation du principe d’égalité de traitement.
Il serait toutefois prudent pour les praticiens d’attendre la confirmation du Conseil d’État sur ce point dans la mesure où présenter une nouvelle offre variante au stade des négociations peut s’analyser, finalement, comme la présentation d’une nouvelle offre au-delà de la date limite de réception des offres initiales… !
Enseignement n° 2 : La présentation de variantes groupées dans un seul acte d’engagement n’est pas irrégulière si elles sont clairement identifiées
L’ordonnance du TA de Bastia apporte par ailleurs un éclairage sur la notion d’offre irrégulière au regard du formalisme attendu pour la remise des offres. D’après l’article L. 2152-2 du même code, « une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ou qui méconnaît la législation applicable ».
En l’espèce, l’une des questions soumises au juge était la suivante : lorsque le règlement de la consultation exige la remise d’un acte d’engagement distinct pour présenter une variante, l’opérateur peut-il présenter plusieurs variantes avec un seul et même acte d’engagements ? Question très pragmatique s’il en est, avec une réponse tout aussi pragmatique du tribunal : le TA considère que puisque l’AE dédié aux variantes « ne présentait aucune ambiguïté » et précisait pour chacune d’elles leur impact financier par rapport à la solution de base, ce formalisme n’est pas de nature à entacher l’offre de la société Maestria d’irrégularité. L’irrégularité est donc écartée au regard de la possibilité d’identifier clairement plusieurs actes juridiques au sein d’un seul et même document. On retrouve ici la même logique que celle qui préside à la validation de la pratique des DQE valant BPU.
Le tribunal s’illustre également par la mise en œuvre de la jurisprudence récente du Conseil d’État, qui a tracé la frontière entre condition de régularité de l’offre et élément d’appréciation des mérités de l’offre (CE, 3 juillet 2025, Sté Mayotte Route Environnement, n° 501774, commenté sur ce site). La société Vendasi soutenait que l’offre retenue serait irrégulière au motif qu’elle prévoyait un délai d’exécution de 9 mois et demi, bien supérieur au délai de 8 mois et 3 semaines inscrit au planning prévisionnel des travaux. Le juge écarte le moyen au motif que ce délai prévisionnel, en plus de n’être pas impératif quoiqu’inscrit dans une pièce contractuelle du marché – puisque prévisionnel – « constitue, en tout état de cause, un critère d’appréciation de la valeur des offres ». Dès lors le délai supérieur proposé par l’attributaire n’entache pas son offre d’irrégularité.
Enseignement n° 3 : L’expiration du délai de validité des offres n’empêche pas la signature du marché
Dernier point et pas des moindres, le TA de Bastia reconnait dans son ordonnance que la caducité d’une offre ne fait pas nécessairement obstacle à la signature du marché, au moins en référé précontractuel où la notion de lésion du requérant neutralise de nombreux moyens (CE, 3 oct. 2008, Smirgeomes, n° 305420).
En l’espèce le règlementait de la consultation fixait un délai de validité des offres tel que les offres finales remises dans le cadre des négociations expiraient 120 jours après le 4 décembre 2020. Le délai de validité des offres avait donc expiré le 2 août 2021, date à laquelle le pouvoir adjudicateur a signé l’acte d’engagement et a notifié à la société requérante le rejet de son offre.
Le TA de Bastia estime toutefois que cette signature n’est pas problématique à deux égards : d’une part, aucune discussion sur les offres ni modifications susceptibles de remettre en cause leur validité n’est intervenue après l’expiration du délai de validité des offres ; et d’autre part, il n’est intervenu aucun changement dans les conditions de la concurrence ou dans les conditions prévisibles d’exécution du contrat qui aurait du conduire la communauté de communes à demander aux candidats d’actualiser leurs offres ou à lancer une nouvelle procédure de passation.
Et dans la mesure où la société Vendasi a elle aussi fait l’objet du même traitement, elle n’est donc pas lésée par le fait que l’acheteur n’a pas déclaré l’offre de la société Maestria comme caduque et a procédé à son analyse et à son classement pour attribuer le marché.
TA Bastia, 12 décembre 2025, Société Vendasi, n°2101437
Considérant ce qui suit :
- Par un avis d’appel public à la concurrence, envoyé à la publication le 27 juillet 2020, la communauté de communes de Calvi-Balagne a organisé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d’un marché public de travaux, divisé en 18 lots faisant l’objet de marchés séparés, pour la construction d’une salle de spectacles. La date limite de présentation des offres était fixée au 25 septembre 2020, trois entreprises ont déposé une offre, dont la société requérante, en vue de l’obtention du marché concernant le lot n°1 « gros œuvre ». A l’issue de la première phase de consultation, les trois candidates ayant présenté une offre ont été invitées à la négociation et ont remis leur offre finale, le 4 décembre 2020. Le 25 janvier 2021, la communauté de communes a décidé d’attribuer le lot n°1 « gros œuvre » à la société Maestria pour un montant de 1 450 483 euros HT comprenant des variantes proposées par l’entreprise. Le 16 février suivant, la communauté de communes a décidé de retirer sa décision d’attribution du 25 janvier 2021 et de procéder à une nouvelle analyse des offres actualisées des candidates. Par une décision du 2 août 2021, la communauté de communes a attribué le marché à la société Maestria, en retenant une seule variante, pour un montant total de 1 575 430,89 euros HT. La société Vendasi demande au tribunal de prononcer l’annulation du lot n°1 du marché public de travaux conclu le 2 août 2021 entre la communauté de communes de Calvi-Balagne et la société Maestria et de condamner la communauté de communes Calvi-Balagne à lui verser la somme de 674 483 euro HT.
Sur la validité du contrat :
- Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
- Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société Maestria :
- Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu’à la procédure adaptée, que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables.
- En premier lieu, d’une part, selon l’article 5.2 du règlement de la consultation : « Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira dans un délai de 10 jours à compter de la demande du maitre d’ouvrage : / les pièces visées aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique (…) »
- D’autre part, aux termes de l’article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4, une déclaration sur l’honneur ». Aux termes de l’article R. 2143-7 du même code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. (…) »
- Il résulte de l’instruction que la société attributaire a produit, avant la signature de l’acte d’engagement, un certificat attestant du respect de ses obligations relatives aux congés payés et au chômage « intempéries », des attestations d’assurance, de régularité fiscale, de cotisation ainsi que de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions. En outre, la société attributaire a également produit, une attestation sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article R. 2143-6 du code de la commande publique qui constitue, en tout état de cause, une preuve suffisante de ce qu’elle ne se trouvait pas dans un cas d’exclusion. Par suite, alors que la société requérante n’établit pas, par ailleurs, que la société attributaire ne remplissait pas les conditions pour soumissionner, ce moyen ne peut qu’être écarté.
- En deuxième lieu, selon l’article 2.4 du règlement de la consultation du marché « La proposition de variantes est autorisées pour les lots : / 1 Gros-Œuvre, mais limitée aux variantes suivantes : / V01 – Façades en élévation en maçonnerie, / V02 – Toitures terrasses légères, / V03 – Façades bouchardées. »
- Il résulte de l’instruction que la société Maestria a proposé six variantes parmi lesquelles celle portant sur les façades de la construction qui a été retenue par le pouvoir adjudicateur, à l’issue de la phase de négociation. Si la société requérante soutient que le règlement de consultation n’autorisait, pour le lot « gros œuvres », que la présentation de trois offres de variantes, il résulte également de l’instruction qu’au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur a invité l’ensemble des candidates, dont la société Vendasi, par courrier du 30 novembre 2020, à proposer une nouvelle variante économique concernant les façades bouchardées de la construction. La société Vendasi a, en réponse à cette invitation, également déposé une offre de variante supplémentaire. Par suite, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu le principe d’égalité entre les candidats de sorte que ce moyen, ainsi articulé, n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt lésé dont la société requérante se prévaut.
- En troisième lieu, aux termes de l’article 2.4 du règlement de la consultation : « Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). / la proposition d’une offre avec variante sera présentée dans un acte d’engagement distinct de celui de l’acte d’engagement de la solution de base sur lequel sera indiqué qu’il s’agit d’une proposition de variante. / les candidats présenteront un dossier spécifique variantes comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante qu’ils proposent. / Ils indiqueront, outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base : (…) ».
- En application du règlement de la consultation, la proposition d’une offre de variante devait être présentée dans un acte d’engagement distinct de celui relatif à la proposition de base. Il résulte de l’instruction que la société Maestria a transmis, d’une part, un acte d’engagement contenant l’offre de base ainsi que les prestations supplémentaires éventuelles chiffrées, et, d’autre part, un acte d’engagement distinct regroupant l’ensemble des offres de variantes, en précisant pour chacune d’elles leur impact financier par rapport à la solution de base. Si la société Vendasi soutient que chaque offre de variante aurait dû faire l’objet d’un acte d’engagement distinct en application du règlement de la consultation, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des offres, que l’offre de la société Maestria ne présentait aucune ambigüité. Dès lors, la présentation des variantes dans un acte d’engagement unique, qui mentionne l’incidence financière de chacune d’elles sur l’offre de base et alors que les prestations supplémentaires éventuelles ont été chiffrées dans la proposition de base, n’est pas de nature à entacher l’offre de la société Maestria d’irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
- En quatrième lieu, la société Vendasi n’est pas fondée à soutenir que l’acte d’engagement relatif aux offres de variantes remis par la société Maestria, le 4 décembre 2020, ne comportait pas le prix du marché, signé le 2 août 2021, dès lors que le montant final du marché n’avait vocation à être renseigné, dans l’acte d’engagement final, qu’au moment du choix de la variante retenue par le pouvoir adjudicateur, soit postérieurement à la date de remise des offres. Par suite alors que le montant mentionné dans l’acte d’engagement signé par le pouvoir adjudicateur correspond, en tout état de cause, à celui figurant dans le rapport d’analyse des offres, ce moyen ne peut qu’être écarté.
- En cinquième lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la phase de négociation, les candidates disposaient d’un délai expirant le 4 décembre 2020 pour déposer leurs offres finales. À cette date, la société Maestria avait présenté six offres de variantes, dont celle finalement retenue par le pouvoir adjudicateur. Si la société requérante soutient que la société Maestria ne pouvait présenter pour la première fois une variante au cours de la phase de négociation, aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne prévoit une telle interdiction. Au demeurant, dans le cadre de cette phase, le pouvoir adjudicateur a invité l’ensemble des candidates, dont la société Vendasi, par courrier du 30 novembre 2020, à proposer une nouvelle variante économique concernant les façades bouchardées de la construction. La société Vendasi a d’ailleurs, en réponse à cette invitation, déposé une variante supplémentaire. Par suite, cette branche du moyen, inopérante, ne peut en tout état de cause qu’être écartée.
- En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.2 du règlement de la consultation : « Pour le choix des offres, les candidats doivent produire de façon distincte pour chaque lot, les documents suivants réunis au sein d’un dossier « Offre » : / 1. Un projet de marché comprenant : / Un cadre d’acte d’engagement (A.E) et ses annexes ((…) Décomposition du Prix Global Forfaitaire (…)) dûment complété pour valoir offre de prix ». La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) précise que : « Dans la colonne Q. Ent du présent DPGF l’entreprise est tenue de corriger ou de confirmer les quantités prévisionnelles de la MOE en y portant les quantités résultats de son étude. / Au-delà de la remise des offres elle ne pourra en aucun cas arguer d’erreurs ou d’oublis pour se prévaloir d’une quelconque augmentation de sa rémunération ».
- Il résulte de l’instruction que dans sa DGFP, la société Maestria a renseigné la colonne « Q. Ent » uniquement dans les cas où elle entendait corriger les quantités prévisionnelles indiquées par la maîtrise d’œuvre, sans juger utile de reprendre les chiffres figurant dans la colonne « Q. MOE » lorsque ces quantités étaient confirmées. Dès lors, la DGFP doit être regardée comme exprimant, pour chaque poste, soit la confirmation, soit la correction des quantités initialement estimées par la maîtrise d’œuvre. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la DGFP de la société Maestria ne déterminait pas le « Q. Ent » en méconnaissance de l’article 4.2 du règlement de la consultation.
- En sixième lieu, il résulte de l’instruction que le planning prévisionnel des travaux, qui constitue une pièce contractuelle du marché en vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, prévoit, pour le lot n°1, un délai d’exécution de huit mois et trois semaines, hors période d’interruption du chantier pendant les mois de juillet et août. Si la société requérante soutient que l’offre retenue serait irrégulière au motif qu’elle prévoit un délai d’exécution de neuf mois et demi, il résulte toutefois de l’instruction que le délai mentionné dans les documents de la consultation ne présente pas un caractère impératif et constitue, en tout état de cause, un critère d’appréciation de la valeur des offres. Par suite, alors même que le délai proposé par la société attributaire excèderait celui indiqué à titre prévisionnel dans le dossier de consultation, il ne saurait être regardé comme entachant l’offre retenue d’irrégularité.
En ce qui concerne la procédure de passation du marché :
- En premier lieu, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a retenu l’offre de la société Maestria incluant une variante portant sur les façades de la construction, pour un montant total de 1 575 430,89 euros HT, soit une diminution de 48 818,47 euros HT par rapport à l’offre de base. Si l’offre de variante retenue par le pouvoir adjudicateur est désignée comme « la variante économique sur Façade n°4 » dans le rapport d’analyse des offres et « V06 » sur l’acte d’engagement, en dépit de l’erreur matérielle ainsi commise, tant au regard du montant global du marché que de l’économie réalisée par rapport à l’offre de base, l’offre de variante retenue est clairement identifiable, ces éléments étant mentionnés de manière identique dans les deux documents.
- En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que le cahier des clauses administratives particulières, signé par le pouvoir adjudicateur le 2 août 2021, apparait dans une version datée du 22 mars 2021, postérieure à la date de sa signature par la société attributaire, la société Vendasi, ne justifie pas, malgré une mesure d’instruction en ce sens, de l’importance des divergences constatées entre le contenu de la version initiale du cahier des clauses administratives particulières annexée au dossier de consultation des entreprises et la version datée de mars 2021, signée par la société attributaire, de sorte que ce moyen, ainsi articulé, n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt lésé dont elle se prévaut.
- En troisième lieu, dans le cas où le règlement de mise en concurrence édicté par l’autorité délégante prévoit une date limite de validité des offres, le délai ainsi fixé ne peut être prolongé qu’avec l’accord de l’ensemble des candidats admis à présenter une offre, sans que s’impose la fixation d’une nouvelle date limite, et sous réserve qu’un changement dans les conditions de la concurrence ou dans les conditions prévisibles d’exécution du contrat ne rende pas nécessaire, dans les circonstances propres à chaque procédure de mise en concurrence, eu égard notamment au rapport entre la durée de la procédure et la durée d’exécution du contrat, la fixation d’une nouvelle date limite ou l’organisation d’une nouvelle procédure de publicité
- Aux termes de l’article 2.6 du règlement de la consultation : « Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en œuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres finales ».
- Il est constant que le règlement de la consultation fixait un délai de validité des offres de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres finales, fixée au 4 décembre 2020. Le délai de validité des offres avait donc expiré le 2 août 2021, date à laquelle le pouvoir adjudicateur a signé l’acte d’engagement et a notifié à la société requérante le rejet de son offre. Toutefois, si du fait de la présentation par l’une des candidates d’une offre actualisée comportant deux variantes techniques non autorisées et notamment du courrier du 16 février 2021, adressé aux sociétés candidates, que le pouvoir adjudicateur a décidé de réexaminer les offres finales, il ne résulte pas de l’instruction qu’après l’expiration du délai de validité des offres, le pouvoir adjudicateur aurait poursuivi des négociations avec les candidats ou que des modifications susceptibles de remettre en cause la validité des offres seraient intervenues. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un changement dans les conditions de la concurrence ou dans les conditions prévisibles d’exécution du contrat soit survenu, ni qu’un tel changement aurait dû conduire la communauté de communes à demander aux candidates d’actualiser leurs offres ou, le cas échéant, à lancer une nouvelle procédure de passation. Dans ces conditions, alors que le pouvoir adjudicateur n’a pas déclaré l’offre de la société requérante comme caduque et a procédé à son analyse et à son classement, l’irrégularité commise par la communauté de communes Calvi-Balagne n’a pas été susceptible de léser la société Vendasi.
- En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir formulé des observations sur les offres des candidates admises à négocier, le pouvoir adjudicateur les a invitées à présenter une offre finale. Si la société Vendasi soutient que l’offre de la société attributaire a été substantiellement modifiée après la phase de négociation alors que seules des modifications en rapport avec les observations préalables du pouvoir adjudicateur pouvaient intervenir, il ne ressort ni des dispositions législatives ou réglementaires applicables au marché, ni du règlement de consultation, de limitation quant aux modifications pouvant être apportées par l’offre finale à l’offre initiale dans le cadre d’une procédure négociée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées à l’offre de la société attributaire en aient altéré l’économie générale, dès lors qu’elles visent à en renforcer la conformité au cahier des charges et que, au demeurant, la société Vendasi, dont l’offre a été maintenue en dernière position à l’issue de la négociation, a été admise à y participer dans les mêmes conditions. Au regard de ces éléments, les conditions dans lesquelles la communauté de communes Calvi-Balagne a mis en œuvre la procédure de négociation ne sont pas de nature à avoir porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.
En ce qui concerne l’appréciation de l’offre présentée par la société requérante :
- En premier lieu, la société Vendasi soutient que son offre a été dénaturée et n’a pas été analysée par le pouvoir adjudicateur. S’il apparaît, en effet, que le rapport d’analyse des offres comporte plusieurs erreurs matérielles notamment en ce que, contrairement à ce qu’il y est mentionné, les offres de variantes de la société requérante étaient chiffrées dans l’acte d’engagement et le montant de la solution de base diffère de celui qu’elle a proposé dans cet acte, toutefois, ainsi que le fait valoir la communauté de communes Calvi-Balagne, le montant de l’offre de variante proposée par la société Vendasi reste 12,75 % supérieure à celui de l’offre moins disante, son offre restant, en tout état de cause, classée en seconde position sur le critère du prix. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la note qu’elle a obtenue au titre du sous-critère 2.2 « les méthodologies et procédé d’exécution » serait entachée d’une erreur matérielle au motif qu’elle a transmis au pouvoir adjudicateur des informations sur les ouvrages précontraints, il ressort néanmoins du rapport d’analyse des offres qu’elle a obtenu la même note que la société Maestria qui avait apporté toutes « les précisions sur les ouvrages sensibles tels que les planchers et poutres précontraints ». La société requérante n’établit donc pas qu’elle aurait obtenu une note supérieure à celle de la société attributaire sur ce sous-critère. De même, si la société requérante prétend que la note qu’elle a obtenue au titre du critère 3 « fournitures » est entachée d’une erreur matérielle en raison des informations qu’elle a fournies au pouvoir adjudicateur sur les lasures et peintures antigrafiti, il ressort toutefois du rapport d’analyse des offres qu’elle a obtenu la même note que la société Maestria qui avait fourni « la liste complétée par rapport aux besoins du chantier (traitement de façades, matrices, lasure, enduits, précontraintes) ». La société requérante ne démontre donc pas qu’elle aurait obtenu une note supérieure à celle de la société attributaire sur ce critère. Enfin, la société requérante ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle soutient, avoir transmis au pouvoir adjudicateur l’intégralité des CV de ses collaborateurs. Par suite, la société requérante n’établissant pas qu’elle aurait obtenu une note supérieure à celle de la société attributaire, les erreurs contenues dans le rapport d’analyse des offres n’ont pas été susceptibles de la léser.
- En dernier lieu, si la société requérante soutient que l’ensemble des manquements qu’elle invoque traduirait une volonté du pouvoir adjudicateur de favoriser l’entreprise Maestria, elle n’en justifie pas.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vendasi doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur l’appel en garantie formé par la communauté de communes Calvi-Balagne :
- En l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d’appel en garantie formées par la communauté de communes Calvi-Balagne sont sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Calvi-Balagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vendasi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Vendasi une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Calvi-Balagne et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Maestria et non compris dans les dépens.
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de la société Vendasi est rejetée.
Article 2 : La société Vendasi versera la somme de 1 000 euros, chacune, à la communauté de communes de Calvi-Balagne et à la société Maestria au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Vendasi, à la communauté de communes Calvi-Balagne, à la société Maestria, à la société Citadis, à la société E-Co et à la société Architecture Maria Godlewska.
