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Les conditions d’acceptation par l’acheteur des sous-contractants qui ne présentent pas le caractère de sous-traitants sont définies par voie réglementaire.
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2193-11 et celles des articles L. 2193-12 à L. 2193-14 s’appliquent.
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l’exécution : 1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à […]
Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution.
Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente section.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux sous-traités conclus pour l’exécution des marchés mentionnés à l’article L. 2193-1.
Lorsque le titulaire décide d’attribuer les sous-contrats sur la base d’un accord-cadre défini au 1° de l’article L. 2325-1, la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés […]
L’acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant s’il est placé dans un cas d’exclusion mentionné au
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2393-1, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations.
L’acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire du marché d’indiquer l’identité des sous-contractants qu’il entend solliciter ainsi que la nature et l’étendue des prestations qui leur seront confiées. Il peut exiger du soumissionnaire ou du titulaire la remise des sous-contrats.
En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.
Il ne peut être exigé du titulaire qu’il se comporte de façon discriminatoire à l’égard de ses sous-contractants potentiels, notamment en raison de leur nationalité.
L’acheteur peut imposer au titulaire du marché :1° De mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-contractants ;2° De sous-contracter une partie des marchés.Pour l’application du présent article, les opérateurs économiques liés au titulaire ne sont pas considérés comme des sous-contractants.
Les dispositions de la section 1 s’appliquent à l’ensemble des sous-contrats. Les dispositions de la section 2 s’appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités. Les dispositions de la section 3 s’appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités.
Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le titulaire d’un marché de défense ou de sécurité peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l’exécution d’une partie de son marché, y compris un marché de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché. Un sous-contractant est un sous-traitant […]
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