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Les dispositions des articles R. 2192-10 à R. 2192-14 et R. 2192-16 à R. 2192-22, R. 2192-25 à R. 2192-34 et R. 2192-36 s’appliquent. En cas de versement d’une avance en application de l’article R. 2391-1, le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date définie dans les conditions fixées à l’article […]
Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2392-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de […]
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures sous forme électronique mentionnées aux articles L. 2392-1 à L. 2392-3 comportent les mentions prévues à l’article D. 2192-2.
La norme de facturation électronique mentionnée à l’article L. 2392-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen […]
Les dispositions des articles R. 2191-45 à R. 2191-63 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2191-44 s’appliquent.
Le marché peut prévoir d’autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l’exécution d’un engagement particulier.
Les dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2191-35 s’appliquent.
La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la […]
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d’exécution.
Les dispositions de l’article R. 2191-32 s’appliquent.
Les dispositions des articles R. 2191-26 à R. 2191-31 s’appliquent.
Les dispositions des articles R. 2191-23 à R. 2191-25 s’appliquent.
Lorsque la décision d’autoriser l’insertion dans un marché d’une clause de paiement différé a été prise en application de l’article L. 2391-5, les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ainsi que l’article R. 2191-27 et le premier alinéa de l’article R. 2191-28 ne sont pas applicables.
La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois. Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2351-12, la périodicité du versement des acomptes est fixée […]
Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s’appliquent.
Les dispositions de l’article R. 2191-19 s’appliquent.
Lorsque l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes, ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2351-12, et est conclu par un groupement de commande, l’avance peut […]
Lorsque l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R. 2351-12, l’avance est accordée en une seule fois sur la base […]
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