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Pour les marchés de services soumis à la section 2 du chapitre III du titre II, l’acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des services en cause.
L’avis mentionné au 2° de l’article R. 2131-12 est établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
Les dispositions des articles R. 2131-12 et R. 2131-13 s’appliquent.
Pour les marchés de travaux, l’avis de préinformation indique les caractéristiques essentielles des marchés que l’acheteur entend passer.
Pour les marchés de fournitures ou de services, l’avis de préinformation indique la valeur totale estimée du besoin, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes que l’acheteur envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de cet avis.
L’avis de préinformation peut être : 1° Soit adressé pour publication à l’Office des publications de l’Union européenne ; 2° Soit publié par l’acheteur sur son profil d’acheteur mentionné à l’article R. 2332-3. L’acheteur envoie alors à l’Office des publications de l’Union européenne un avis annonçant cette publication. La date de cet envoi est mentionnée […]
Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché de défense ou de sécurité par le biais de la publication d’un avis de préinformation.Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation […]
L’acheteur peut, pour la passation d’un marché de défense ou de sécurité, recourir à la procédure du dialogue compétitif mentionnée à l’article L. 2124-4, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° L’acheteur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins […]
Lorsque l’acheteur recourt, pour la passation d’un marché de défense ou de sécurité, à la procédure avec négociation, il ne négocie les conditions du marché qu’avec le ou les opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations.
En cas de passation du marché de défense ou de sécurité selon la procédure de l’appel d’offres mentionnée à l’article L. 2124-2, cet appel d’offres est restreint. Seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont ainsi autorisés à soumissionner.
L’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III.
Les dispositions des articles R. 2123-4 à R. 2123-6 s’appliquent.
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article R. 2323-2 et des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Quelle que soit la valeur estimée du besoin, sont passés selon une procédure adaptée les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet des services autres que ceux mentionnés ci-dessous : 1° Services d’entretien et de réparation ; 2° Services liés à l’aide militaire aux pays étrangers ; 3° Services de défense, services de […]
L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :1° Un marché de défense ou de sécurité dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;2° Un lot d’un marché de défense ou de sécurité alloti dont le montant […]
Les dispositions de l’article R. 2122-8 s’appliquent.
L’acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché lié à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d’un Etat membre, qui sont ou vont être déployées à l’étranger, lorsque l’acheteur doit obtenir ces services d’opérateurs économiques qui garantissent la validité […]
L’acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. […]
L’acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables des marchés de services ou de travaux complémentaires qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation des travaux tels qu’ils […]
L’acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché pour l’achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un opérateur économique en cessation définitive d’activité, soit, sous réserve de l’article L. 2141-3, auprès d’un opérateur économique soumis à l’une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, […]
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