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Les dispositions des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 s’appliquent.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat dans les marchés publics et autres contrats. Des dispositions particulières peuvent être prises par voie réglementaire pour la passation et l’exécution des marchés publics passés par les […]
Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage mentionné à l’article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.
L’acheteur peut demander au titulaire tout document utile au contrôle de l’exécution du marché de partenariat dans le respect de l’article L. 2132-1.
En fin de contrat, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l’exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l’évaluation de l’état de l’ouvrage en fin de contrat et de […]
En phase d’exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.
En phase de construction, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l’ouvrage construit et du plan de financement retenu.
Les pièces justificatives des données mentionnées à la présente section sont transmises à l’acheteur à sa demande.
Les indicateurs mentionnés à l’article R. 2234-1 comprennent les indicateurs correspondant : 1° Aux objectifs de performance prévus à l’article L. 2213-8 ; 2° A la part d’exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l’article L. 2213-14 ; 3° Au suivi des recettes annexes perçues […]
Les données économiques et comptables mentionnées à l’article R. 2234-1 comprennent : 1° Le compte annuel de résultat de l’exploitation de l’opération objet du marché de partenariat, rappelant les données présentées l’année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à […]
Le rapport annuel mentionné à l’article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l’année qu’il retrace et les précédentes. Il comprend notamment : 1° Des données économiques et comptables ; 2° Le suivi de plusieurs indicateurs.
En application de l’article L. 2232-7, le délai de paiement applicable aux prestations exécutées par des petites et moyennes entreprises ou des artisans au sens de l’article R. 2151-13 est celui qui s’impose à l’acheteur en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie.
Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés.A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.
Préalablement à l’autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l’établissement public local concerné peut solliciter l’avis de l’organisme expert mentionné à l’article R. 2212-7 sur le projet de marché de partenariat. Lorsqu’il est saisi, l’organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l’avis est réputé rendu. […]
Lorsque la procédure de passation d’un marché de partenariat a été lancée pour le compte d’un acheteur non autorisé, ce marché ne peut être signé qu’après accord exprès des ministres chargés du budget et de l’économie.
Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l’Etat qu’après accord des ministres chargés du budget, de l’économie et du ministre de tutelle.L’accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.
Un marché de partenariat ne peut être signé par l’Etat qu’après accord des ministres chargés du budget et de l’économie.Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.
Lorsque l’acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 2213-6, les offres sont accompagnées du projet de statut de cette société.
Lorsque l’acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 2213-6, l’avis d’appel à la concurrence, ou à défaut, les documents de la consultation mentionnent que le concours de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres personnes publiques au financement des investissements prend la forme d’une participation minoritaire au capital du titulaire et précise […]
Lorsque l’acheteur prévoit que les modalités de financement du projet peuvent présenter un caractère ajustable, il le mentionne dans les documents de la consultation.
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