CE 2 février 2024, Sté Suez Eau France, n°489820Le pouvoir adjudicateur peut modifier le déroulement de la procédure et renoncer à mener une phase de négociation à son terme, si l’attribution sur la base des offres initiales vise constitue le seul moyen d’éviter un risque de rupture d’égalité entre les candidats.Depuis la transposition de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 dite « directive concession », l’attribution des contrats de délégation de service public (DSP) obéit en droit français à deux séries de dispositions : le corpus général issu du code de la commande publique, et le corpus plus spécifique du code général des collectivités territoriales.La procédure d’attribution de ces contrats est plus souple que celle des marchés, et le Conseil d’État rappelle qu’en particulier aucun de ces deux textes n’impose à l’autorité délégante de définir les modalités ou le calendrier d’une négociation.
