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Article L3212-3

Lorsqu’ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d’autres moyens.


Jurisprudence et commentaires
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