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Article R3135-7

Le contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles.
Pour l’application de l’article L. 3135-1, une modification est considérée comme substantielle, notamment, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l’admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d’une offre autre que celle initialement retenue ;
2° Elle modifie l’équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
3° Elle étend considérablement le champ d’application du contrat de concession ;
4° Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées à l’article R. 3135-6.


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